TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2209044_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur des faits datés du 31 décembre 2017 alors qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône du 25 janvier 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 février 2021 que ces faits n'ont pas été mentionnés au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - il lui est nécessaire d'obtenir l'autorisation en cause afin de pouvoir travailler et subvenir notamment aux besoins de ses quatre enfants à charge. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, le 8 septembre 2022, une d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Par une décision du 4 novembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-22 de ce code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité présentée par M. A, le Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur le fait qu'il avait été mis en cause pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter commis à Belleville (Rhône), le 31 décembre 2017. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 25 janvier 2019, à une peine de 100 jours-amende d'un montant unitaire de 10 euros, à un mois d'emprisonnement avec sursis et à titre de peine complémentaire à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, sans que cette condamnation soit mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, le 31 décembre 2017, à Belleville (Rhône). Par un arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 7 février 2022, M. A a été condamné à raison des mêmes faits, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 euros sans mention de la condamnation prononcée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. La décision du 4 novembre 2022 étant fondée sur le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la circonstance que la condamnation prononcée à l'encontre de M. A, par le tribunal correctionnel de Lyon, puis par la cour d'appel de Lyon n'ait pas été mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire est dépourvue de toute incidence sur la légalité de cette décision. En l'espèce, le Conseil national des activités privées de sécurité disposait de la faculté d'opposer, dans le cadre du 2° de l'article L. 612-20 précité, les faits de refus d'obtempérer commis par M. A, le 31 décembre 2017, dès lors qu'ils étaient de nature à révéler un comportement incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits ainsi reprochés à la date de la décision attaquée, et en dépit des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni faire une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure combinées avec celles du 2° de l'article L. 612-20 de ce code, estimer le comportement de M. A comme étant incompatible avec la formation envisagée d'agent privé de sécurité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience le 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2209044_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel