TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209045_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 1er novembre 2022 et 13 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a maintenu en centre de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, jusqu'à son départ de France ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; il n'a pas demandé l'asile en janvier 2000 mais en 2002 ; - sa demande d'asile n'a pas été introduite afin de faire échec à l'exécution de sa mesure d'éloignement ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C - les observations de M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant angolais, né le 12 septembre 1966 à Uige, a été interpellé par les services de police pour faux et usage de faux. Par deux arrêtés du 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E à quitter le territoire français et l'a placé en centre de rétention administrative. Le 30 novembre 2022, M. E a déposé une demande d'asile, remise au chef du centre de rétention administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet Hauts-de-Seine a prononcé son maintien en centre de rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, jusqu'à son départ de France. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 17 octobre 2022 de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. A B, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. E, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). " 5. M. E a été interpellé et placé en garde-à-vue par les services de police. Il a été entendu le 22 novembre 2022 ainsi qu'en atteste le procès-verbal de police dressé à cette date et il a été informé à cette occasion de l'intention des autorités de prolonger son placement en garde-à-vue. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que son droit, garanti notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu avant l'intervention de la décision attaquée aurait été méconnu. 6. En quatrième lieu, M. E soutient que le préfet a entaché son arrêté ordonnant le maintien en rétention d'une erreur de fait en mentionnant que l'intéressé avait effectué une demande d'asile en 2020 alors qu'il l'aurait déposée en 2022. Toutefois, il ressort clairement des visas de l'arrêté que cette demande a été remise au chef du centre de rétention administrative de Plaisir le 30 novembre 2022. Par suite, le moyen manque en fait et est écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. " L'article L. 754-3 du même code dispose que : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). " 8. M. E soutient que sa demande d'asile n'a pas été présentée afin de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement le concernant et fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques et de celles de son père. Il fait en outre valoir à l'audience publique avoir déposé une première demande d'asile en 1993 qui a été rejetée et avoir par la suite engagé une procédure d'admission exceptionnelle au séjour. Cependant, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, d'une part que M. E a été interpellé et placé en centre de rétention administrative le 22 novembre 2022, d'autre part, qu'il a déposé une première demande d'asile le 30 novembre 2022 à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ainsi, dès lors que l'intéressé a introduit sa demande d'asile postérieurement au délai de cinq jours à compter de son placement en rétention administrative et plus de vingt ans après son entrée alléguée sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que la demande d'asile de M. E a été introduite dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. C Le greffier, signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209045
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2209045_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel