TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209046_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 14 mai 2022, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°)d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans le cas où sa demande juridictionnelle serait rejetée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de très grande précarité en le privant de toute ressource et des droits garantis par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait être privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en refusant l'orientation en région qui lui était proposée ; o elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII n'établit pas qu'il a bénéficié d'un entretien tendant à évaluer sa vulnérabilité ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'elle est motivée par son refus d'orientation en région, alors qu'il a précisé à l'OFII que sa famille réside en Ile-de-France et qu'il ne peut donc être considéré comme s'étant abstenu de se conformer aux exigences des conditions d'octroi des conditions matérielles d'accueil ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 20.5 de la directive 2013/33/UE, dès lors que l'OFII lui a proposé une orientation en région alors que sa famille est installée en Ile-de-France ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation personnelle et familiale n'a pas été prise en compte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209030, enregistrée le 20 juin 2020, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sierra-léonais né le 14 novembre 1986, a présenté une demande d'asile le 18 janvier 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge (Hauts-de-Seine) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. Le 14 mars 2022, M. A a formé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de cette décision. Du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur ce recours est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite qui s'est substituée à la décision de la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge du 18 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte, notamment, du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A soutient qu'elle le place dans une situation de très grande précarité en le privant de toute ressource et des droits garantis par la directive 2013/33/UE. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas avoir refusé l'orientation en région qui lui a été proposée par l'OFII, a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il ne pouvait accepter cette proposition d'orientation en région, dès lors que son épouse, qui bénéficie du statut de réfugié, et leurs deux enfants, qui sont scolarisés, résident en Ile-de-France, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision contestée, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209046
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2209046_20220701
Données disponibles
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