TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209046_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le numéro 2208965, la société Amsojen a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 27 septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Hervet, représentant la société Amsojen, qui rappelle qu'elle emploie 19 salariés et fournit entre 300 et 400 repas par service, qui maintient que la condition d'urgence est remplie car elle doit assurer les salaires pendant la période de fermeture et va perdre un stock important de nourriture, qu'elle risque ainsi de déposer le bilan, que sa situation individuelle n'a pas été prise en compte car tous les salariés étaient en cours de régularisation par le travail et étaient tous déclarés, qui indique aussi que le gérant de l'entreprise n'a été condamné qu'à un stage de citoyenneté de 48 heures, que le processus de régularisation était nécessaire car il n'est pas possible de recruter du personnel, qu'elle n'a eu aucun sanction au préalable et qui soutient enfin que la mesure prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. La société Amsojen, représentée par Me Hervet, a présenté, le 27 septembre 2022, une note en délibéré à l'appui de la situation d'urgence à voir suspendre l'exécution de la décision en litige. Considérant ce qui suit : 1 La société Amsojen, dont le siège social est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), exploite un établissement de restauration rapide à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) à l'enseigne " 786 " qui a fait l'objet, le 19 juillet 2022, d'un contrôle de l'unité de lutte contre l'immigration irrégulière du département de contrôle des flux migratoires de la préfecture de Police de Paris, au cours duquel a été relevée la présence de trois salariés dépourvus de titres de séjour. Ces trois personnes ont été placées en retenue administrative au cours de laquelle il a été constaté que l'une était en cours de régularisation et la seconde faisait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La troisième personne, ressortissant bangladais, a fait l'objet également, à l'issue de sa retenue administrative, d'une obligation de quitter le territoire français sans être toutefois placée en centre de rétention. Par un courrier du 27 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé la société qu'elle envisageait de prendre à son encontre une mesure de fermeture administrative pour une durée de un mois et l'invitait à présenter ses observations, lesquelles étaient formulées le 12 août 2022. Par un arrêté du 9 septembre 2022, notifié le 13, la préfète du Val-de-Marne a ainsi prononcé la fermeture administrative de l'établissement " 786 " pour une durée de un mois. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, la société a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté et sollicite, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3 En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4 En l'espèce, l'arrêté attaqué vise l'article L. 8272-2 du code du travail, les articles L. 313-10, L. 314-4, L. 322-1 et L. 622-1 de l'ancienne codification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le décret du 30 novembre 2011 relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression du travail illégal. Il mentionne également le procès-verbal établi le 20 juillet 2022 ainsi que la constatation de l'emploi de trois étrangers sans titre de travail et la présence dans les documents comptables de quatre autres salariés qui ne disposaient pas du droit de travailler sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 5 Au surplus, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative serait dans l'obligation de reprendre les observations produites par la société concernée par la fermeture administrative envisagée, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles, comme en l'espèce, de modifier la teneur de la décision envisagée. 6 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / 2° Marchandage ; / 3° Prêt illicite de main-d'œuvre ; / 4° Emploi d'étranger sans titre de travail ; / [] " et de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / [] ". 7 Il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner la fermeture administrative de l'établissement de Choisy-le-Roi de la société Amsojen, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les circonstances que, lors du contrôle de ses services, trois salariés étaient en situation de travail illégal, dont un était dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée et l'autre faisait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, seul le troisième bénéficiait d'une demande de titre de séjour enregistrée par la préfecture et encore à l'instruction. Si la société soutient que l'ensemble de ses salariés faisait l'objet d'une déclaration auprès des organismes sociaux, figurait toutefois également dans ses documents comptables le nom de quatre autres personnes démunies de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. Il résulte donc de ces constatations qu'une part significative des salariés de l'établissement y travaillait ou avait travaillé de manière illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète du Val-de-Marne en prononçant à l'encontre de son établissement de Choisy-le-Roi une fermeture administrative pour une durée de un mois n'est également pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8 En troisième et dernier lieu, la société requérante soutient que l'arrêté litigieux est disproportionné car elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction administrative et elle rencontrait des difficultés pour recruter des employés ce qui l'a obligée à se tourner vers des personnes en situation irrégulière qu'elle accompagnait dans une démarche de régularisation. Toutefois, cette dernière circonstance, à la supposer établie, ne saurait justifier de sa part une violation délibérée de la loi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Val-de-Marne en prononçant, à l'encontre de son établissement de Choisy-le-Roi, une fermeture administrative pour une durée de un mois n'est également pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 9 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en date du 9 septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " 786 " de la société Amsojen pour une durée de un mois, sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Amsojen est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amsojen et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N°2209046
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2209046_20221004
Données disponibles
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