TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209048_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et l'a informé de ce qu'il avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et sa demande de titre de séjour, et de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen afin qu'ils procèdent à la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation prononcée par le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne une décision refusant l'admission au séjour et la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du 5) de l'article 6, du b) de l'article 7 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il a commis des erreurs de fait ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreurs de fait au regard des dispositions des articles L. 251-3, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreurs de fait au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté pour le préfet de l'Essonne a été enregistré le 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 19 juillet 1995, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 4 avril 2018. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et l'a informé de ce qu'il avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne une décision refusant l'admission au séjour : 2. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de statuer sur une demande de titre de séjour. Par suite, les moyens de la présente requête, en tant qu'ils sont dirigés contre une décision refusant l'admission au séjour qui n'existe pas, doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle indique les conditions d'entrée de M. B sur le territoire français. Elle précise que celui-ci, qui a été interpellé le 29 novembre 2022 par les services de gendarmerie, a déclaré être en possession d'un passeport algérien sans être en mesure de le présenter, ne pas avoir effectué de démarche en vue de la régularisation de sa situation, et disposer d'un domicile. Il est ajouté qu'il a déclaré exercer une activité professionnelle grâce à l'obtention frauduleuse d'une fausse carte d'identité italienne, et que ses parents et ses trois sœurs résident dans son pays d'origine. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait informé le préfet de ce qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que son employeur aurait formé une demande d'autorisation de travail en sa faveur, ni qu'il n'aurait jamais été interpellé antérieurement par les services de police et n'aurait par suite jamais fait l'objet d'un signalement. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Essonne ne s'est fondé ni sur l'inexistence du passeport de l'intéressé, ni sur l'existence d'une condamnation pénale antérieure. Dans ces conditions, les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B et d'une insuffisance de motivation, qui manquent en fait, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il n'est contesté, ni que M. B est célibataire et sans enfant, ni qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois sœurs, et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Le requérant n'apporte aux débats aucun élément relatif à des liens personnels en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, et nonobstant son effort d'intégration professionnelle, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Au demeurant, s'il a produit aux débats un formulaire de demande d'autorisation de travail établie par son employeur, aucune de ses mentions ne permet d'attester de sa réception par le service chargé d'instruire une telle demande. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () et des conventions internationales, l'entrée le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, ni les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ni celles de l'article L. 423-23 du même code, relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ne leur sont applicables. Les moyens tirés d'erreurs d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Si, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, un étranger ne détient toutefois aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. La délivrance d'un titre de séjour dans ces conditions ne relève donc pas de l'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, et dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, doivent être rejetés comme inopérants. 12. En huitième lieu, pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Essonne n'a estimé, ni que M. B ne résiderait pas en France depuis le 4 avril 2018, ni que celui-ci n'exercerait pas d'activité professionnelle, ni qu'il aurait été condamné ou aurait fait l'objet de poursuites pénales, ni que le comportement du requérant constituerait une menace pour l'ordre public. Le requérant, qui ne conteste pas avoir déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie avoir utilisé une fausse carte d'identité italienne pour pouvoir exercer une activité professionnelle, n'apporte aux débats aucun élément susceptible d'étayer les allégations selon lesquelles le fichier national des étrangers serait erroné, qu'il n'aurait pas utilisé d'alias et n'aurait de ce fait jamais fait l'objet d'un signalement. Le moyen tiré d'erreurs de fait doit, dans ces conditions, être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables qu'aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille. Elles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité () ; / () ". Ces dispositions ne subordonnent pas l'édiction d'une décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'existence de poursuites ou d'une condamnation pénale, ou d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français antérieure. 16. Si M. B produit aux débats une attestation aux termes de laquelle il a sollicité le 15 novembre 2022 la fixation d'un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, aucun récépissé attestant du dépôt effectif d'une telle demande ne figure au dossier. Au demeurant, le requérant ne conteste pas avoir déclaré lors de son audition qu'il n'avait engagé aucune démarche pour régulariser sa situation sur le territoire français. Il n'est pas contesté que M. B n'a pu présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte dès lors de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de ce que M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France, ce qui n'est pas contesté, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il n'a pas présenté de passeport en cours de validité, qui ne sont pas entachés d'erreur d'appréciation et ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Il résulte, en premier lieu, de ce qui a été dit au point 17 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle doit être écarté. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 23. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Essonne a indiqué que le requérant, qui avait déclaré vivre en France depuis le 4 avril 2018, avoir obtenu frauduleusement un emploi et travailler illégalement sur le territoire français, n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, avait utilisé des alias, avait fait l'objet d'un signalement pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public, et avait un comportement qui troublait l'ordre public. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 24. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées de l'article L. 612-6 du même code, que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 de ce code, soit la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 25. Le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de caractériser l'existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de l'Essonne n'a pas, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, commis d'erreur d'appréciation. Par ailleurs, pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Essonne ne s'est fondé ni sur l'existence d'une condamnation pénale ou d'une garde à vue, ni sur l'absence de maîtrise de la langue française. Il résulte enfin de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de la durée de la présence en France du requérant, de l'exercice illégal d'une activité professionnelle en France, de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine et de l'existence d'un signalement, qui ne sont pas entachés d'erreur d'appréciation et ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts. 26. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 27. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2209048_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel