TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209049_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représentée par Me Nouel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler " la décision implicite du 13 juin 2022 " par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Un mémoire du requérant, enregistré le 2 novembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Par courrier du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2022 dès lors que celle-ci ne constitue pas une décision faisant grief.
Par un courrier du 17 octobre 2023, le requérant a répondu à ce moyen soulevé d'office.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Me Lenouvel Alvarez, se substituant à Me Nouel, représentant M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 novembre 2023 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 mai 1976 en Algérie, marié depuis le 27 octobre 2018 à Mme C D, de nationalité française, a demandé le 21 février 2022 un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français, via le site " démarches simplifiées ". Il s'est vu notifié le 22 février 2022 un refus d'enregistrement au motif que son dossier était incomplet. Par courrier du 9 mai 2022, il a demandé les motifs de la décision de refus du 22 février 2022. Par courriel du 10 juin 2022, et non par une prétendue " décision implicite du 13 juin 2022 " comme mentionné dans la requête, le préfet des Hauts-de-Seine lui a confirmé que sa demande était incomplète et lui a suggéré de déposer une nouvelle demande. Par la requête susvisée, M. B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 10 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
4. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté du 30 avril 2021 composant l'annexe 10 à ce code. L'annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 29, pour les demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger conjoint de français : " () 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-2 si vous n'êtes pas en possession d'un visa de long séjour : / -justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l'espace Schengen ; () ".
5. Aux termes de son courriel du 10 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, s'est borné à rappeler qu'à la suite de la décision du 22 février 2022, non contestée dans la présente instance, rejetant le dossier du requérant pour incomplétude, M. B disposait de la possibilité de former une nouvelle demande de titre en fournissant les pièces dont l'absence avait motivé le classement sans suite, notamment le justificatif de son entrée régulière sur le territoire français et la copie intégrale de son acte de mariage. Par suite, le courriel du 10 juin 2022, purement informatif, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées comme irrecevables.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2209049_20231128
Données disponibles
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