TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209051_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est impossible de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée, ce qui fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il souhaite régulariser sa situation administrative et qu'il est depuis peu père d'un enfant et salarié et craint de perdre son emploi ; cette impossibilité l'expose à une mesure d'éloignement, à la suite de laquelle il ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa famille ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture sans alternatives ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, qui a produit le 7 décembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 20 décembre 1996 demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a mis en place, s'agissant des premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courrier électronique. 6. En l'espèce, M. A a adressé, le 16 novembre 2022, son dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant européen. Si le requérant, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, se prévaut de sa durée de présence en France, de la circonstance qu'il y travaille et que sa fille y est née le 15 août 2022, il ne fait état d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 décembre 2020, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 mars 2021 par le préfet des Yvelines et qu'il n'a tenté de régulariser sa situation qu'à partir de novembre 2022. En outre, sa demande pour déposer un titre de séjour est récente. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie. Dès lors, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 janvier 2023. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2209051_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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