TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209052_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A, représenté par Me Delrieu, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Delrieu en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de défaut d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles, L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination : - est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 (devenu article L. 721-4) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 13 novembre 1989, est entré sur le territoire français le 20 novembre 2020. L'intéressé a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2021, décision confirmée la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val- d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions tendant à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 202 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. D'une part, l'arrêté vise notamment le 4° du I de l'article L. 611 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et fait référence à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. A, à savoir qu'il a sollicité l'asile le 8 décembre 2020, que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale de droit d'asile. Il précise également que le requérant est célibataire et que dans ces conditions la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. D'autre part, la décision vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, elle indique que M. A ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de ce dernier article en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". 10. La circonstance, à la supposer même avérée, que l'administration n'ait pas délivré à M. A l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se bornent à encadrer la possibilité pour les demandeurs d'asile de déposer des demandes d'admission au séjour à un autre titre, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la méconnaissance de ces dispositions, a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise () ". 12. M. A ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile lui a été notifiée dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et non de la notification à l'étranger de cette décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application " telemofpra " produit par le préfet du Val-d'Oise dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile lui a été notifiée le 25 février 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 14. Les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 prévoient ainsi la possibilité, pour l'autorité administrative, de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile. En l'espèce, la demande d'asile présentée par M. A ayant été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 27 janvier 2022, l'intéressé ne bénéficiait plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire et le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement décider, le 3 juin 2022 de prononcer à son encontre la décision contestée. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur de droit prendre à l'encontre de M. A la décision contestée. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 16. Il ressort des pièces du dossier, que M. A est entré en France le 20 novembre 2020, soit très récemment à la date de la décision attaquée et qu'il n'a aucune attache familiale sur le territoire français. Il ressort par ailleurs de l'arrêté attaqué et il n'est pas contesté par le requérant, qu'il est célibataire. En outre, M. A ne fait état d'aucun lien personnel sur le territoire français et ne justifie d'aucune insertion sociale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). 19. M. A soutient qu'en raison du conflit qui l'oppose à des membres du parti politique au pouvoir, et de la corruption des autorités bangladaises il sera exposé, en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, son récit est très peu circonstancié, et la production de plusieurs rapports faisant état, de manière générale, d'une corruption généralisée des autorités au Bangladesh ne suffit pas, à elle seule, à établir les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais non compris dans les dépens : 21. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé T. C La greffière, Signé O. El - Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22090522
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2209052_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel