TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209052_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre et le 29 novembre 2022, M. G D A alias B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation de son droit d'être entendu préalablement à la décision attaquée ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'interdiction de retour : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la durée de la mesure et aux circonstances humanitaires. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. F pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Djohor, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, qui indique vouloir demeurer en France pour bénéficier des soins nécessaires à son état de santé ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1985, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2020 selon ses déclarations, a sollicité l'octroi de la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision du 9 novembre 2020 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans son arrêt du 30 novembre 2021. A la suite de son interpellation par les services de police le 22 novembre 2022 lors d'un contrôle d'identité sur la voie publique, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par arrêté du 23 novembre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 juin 2022, paru le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a délégué sa signature à Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, s'agissant des décisions de maintien en rétention en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 4. En dernier lieu, M. A soutient que la notification de l'arrêté attaqué, qui lui a été faite en français, a été effectuée dans une langue qu'il ne comprend pas. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition du 22 novembre 2022 qu'il a signé sans ajout de la moindre mention relative à sa compréhension, que le requérant a indiqué aux services de police qu'il maîtrisait la langue française et qu'il ne souhaitait pas recourir aux services d'un interprète. En tout état de cause, les conditions de notification, qui relèvent de la procédure applicable après l'édiction d'une décision administrative, sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Le moyen tiré du défaut de notification dans une langue que comprend le requérant ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet doit mettre l'étranger à même de présenter ses observations de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé lors de son audition par les services de police à laquelle il a été procédé durant la période de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il lui a alors été demandé s'il avait des observations à porter à la connaissance du préfet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels sur le territoire français d'une intensité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside la plupart des membres de sa famille. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Si M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, mais sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. En l'espèce, M. A, qui ne peut justifier être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a fait part aux services de police, lors de l'audition du 22 novembre 2022, de son souhait de demeurer sur le territoire français. Si le requérant, qui a levé le secret médical en cours d'instance, soutient qu'il éprouve des difficultés pour se déplacer en raison des séquelles d'une poliomyélite, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des débats lors de l'audience publique, que son état de santé présenterait un caractère d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet a pu valablement considéré qu'il ne ressortait ni des allégations de M. A, ni de l'examen de sa situation l'existence d'une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut, par suite, qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient que ces stipulations ont été méconnues par l'autorité préfectorale, il n'assortit son moyen d'aucune précision sur les menaces dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, ni d'aucun élément de preuve susceptible de venir au soutien de ses allégations. Il ressort au surplus des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par M. A a été rejetée par la CNDA le 30 novembre 2021 et que l'intéressé n'a pas demandé le réexamen de sa demande auprès des autorités chargées de l'asile. Dès lors que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de M. A à la barre, ne permettent de tenir pour établis les risques allégués de traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne peut, par suite, qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. En l'espèce, M. A ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français, où il n'est présent que depuis deux ans. Eu égard à l'ensemble des éléments cités aux points 7 à 13 du présent jugement, les circonstances dont il se prévaut, tenant à son état de santé et à ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont pas constitutives d'une circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, prononcer à l'encontre de M. A une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 23. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D A alias B D et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. F La greffière, Signé N. Carpentier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220905
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2209052_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel