TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209052_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Muscillo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un duplicata de sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * l'urgence est caractérisée ; en effet, il justifie que sa demande de duplicata de sa carte de résident a été acceptée depuis le 24 novembre 2021, l'administration lui ayant indiqué à cette date, que ledit duplicata était en cours de fabrication ; en l'absence de production dudit duplicata, il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; il justifie depuis le 15 mai 2022, de prises d'attaches régulières avec les services préfectoraux qui sont demeurées vaines ; il est dans l'impossibilité de voyager sans risque hors de l'espace Schengen, de se marier, de passer le permis de conduire et de bénéficier d'une inscription auprès de Pôle Emploi et s'est vu notifier un refus d'inscription comme demandeur d'emploi en l'absence de production de son titre de séjour ; * la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a pour vocation de compenser la carence de l'administration, sa demande de duplicata ayant été acceptée depuis le 24 novembre 2021, et qu'il est en droit de bénéficier d'un duplicata de sa carte de résident qu'il a perdu ou s'est fait dérober. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté de mémoire de défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Du fait de la non-délivrance d'un duplicata de sa carte de résident valable jusqu'au 25 mai 2025, M. A se trouve privé de document administratif l'autorisant à séjourner, à se marier et à travailler régulièrement en France. Il justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. En outre, il n'est pas contesté par le préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense, que M. A est effectivement titulaire d'une carte de résident valable dix ans qu'il s'est fait dérober et qu'il remplit toutes les conditions pour s'en voir délivrer un duplicata. Il resulte également de l'instruction que depuis le 24 novembre 2021, l'intéressé s'est vu délivrer par les services du ministère de l'intérieur une " attestation de décision favorable sur une demande de duplicata de titre de séjour " précisant qu'un duplicata allait lui être délivré et qu'il était en cours de fabrication. Toutefois, en dépit d'un premier rendez-vous en préfecture, le 15 mars 2022, nécessaire à la prise de ses empreintes et des tentatives répétées de prises d'attaches à compter du 15 mai suivant, l'intéressé n'a pu obtenir de nouveau rendez-vous en préfecture ni se voir délivrer un document l'autorisant à séjourner et à travailler en France. M. A justifie ainsi de l'utilité de la mesure demandée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de fixer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous à fin de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros qui sera versée à M. A en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône de fixer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous à fin de délivrance d'un duplicata de sa carte de résident. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 13 janvier 2023. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2209052_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel