TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209053_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 25 juillet 2022, M. B D et Mme A C, agissant en qualité de représentants légaux de E, représentés par Me Muland de Lik, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à E un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'identité et le lien de filiation allégués. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 17h00. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant français, a demandé à l'ambassade de France en République démocratique du Congo la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français pour Christivie Makanza Fofolo, ressortissante congolaise née le 30 janvier 2006, qu'il présente comme sa fille. Cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 12 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre la décision de l'autorité consulaire. M. D et Mme A C, mère de la demandeuse, demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 12 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant ou à la descendante de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français ou d'une ressortissante française que pour un motif d'ordre public. 3. Pour rejeter le recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré, d'une part, de ce que l'identité de la demandeuse et le lien de filiation l'unissant à M. D n'étaient pas établis et, d'autre part, de ce que l'intéressé ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. Il est constant que M. D a produit, à l'appui de la demande de visa, le jugement supplétif rendu le 10 avril 2021 concernant la jeune E et l'acte de naissance en assurant la transcription. La circonstance que le jugement supplétif a été établi tardivement, fût-ce par une démarche opportune, n'est pas de nature à démontrer son caractère frauduleux compte tenu des caractéristiques inhérentes à ce type d'acte, qui vise à pallier l'absence de déclaration au moment de la naissance. Si la commission relève en outre que M. D n'a pas mentionné l'existence de la demandeuse lors de sa demande de naturalisation, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de démontrer que ce jugement serait frauduleux ou contraire à la conception française de l'ordre public international. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse se présentant comme E et le lien de filiation l'unissant à M. D doivent être regardés comme établis par les pièces ainsi présentées. Par suite, l'administration ne saurait utilement critiquer la valeur probante de l'acte de naissance pris en transcription, en faisant valoir qu'il a été établi postérieurement à la délivrance du passeport de l'intéressée. Il suit de là que M. D et Mme C sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. En second lieu, la circonstance, à la supposer avérée, selon laquelle M. D n'établirait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de la demandeuse ne constitue pas un motif d'ordre public susceptible de justifier le rejet d'une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étrangère de ressortissant français, et n'est, ainsi, pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à E le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. D et à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à E le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D et Mme C la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2209053_20230530
Données disponibles
- Texte intégral