TA772ème chambre, JU2ème chambre, JU
TA77 · 2ème chambre, JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209054_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 14 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Fresard, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de lui reconnaître la qualité de réfugié. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation ; * méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination : *est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense, mais a communiqué des pièces qui ont été transmises au requérant. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative de droit commun pour reconnaître la qualité de réfugié. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue bengali qui indique que : il est hors de question pour lui de retourner au Bangladesh ; il travaille en France depuis deux ans ; il attend d'avoir travaillé trois ans pour demander un titre de séjour salarié ; il est célibataire et sans enfant ; les problèmes au Bangladesh se sont aggravés : son père est en prison et sa mère est malade. - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A, né le 11 décembre 1996 à Moulvibazar (Bangladesh), de nationalité bangladaise, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 10 octobre 2020, où il n'a été admis à séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 6 juillet 2022. Il soutient qu'il dispose sur le territoire national d'un lieu de résidence stable au domicile d'un compatriote titulaire d'un titre de séjour qui l'héberge et établit qu'il travaille depuis le 1er novembre 2021, par la production de contrats de travail et de bulletins de salaire. Il déclare être célibataire et sans enfant, et n'établit en aucune manière une vie personnelle ou familiale d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu'écarté. 5. En troisième lieu, aux termes l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. Si M. A soutient que l'arrêté en litige méconnaîtrait ces stipulations dès lors que sa vie est menacée au Bangladesh, il ne transmet à l'appui de ces allégations aucun élément justifiant qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 25 août 2022. Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié : 8. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de droit commun de reconnaître la qualité de réfugié. Les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées en tant que présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. PRADALIELa greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2209054_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel