TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2209054_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gonidec sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de verser à M. A la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations avant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne prenne la décision en litige ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité.
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Un mémoire en défense produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 janvier 2025 n'a pas été communiqué.
M. A, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure normale le 6 mai 2022 et il a, à compter de ce jour, bénéficié des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par une décision du 24 août 2022 dont il demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A a été prise au motif qu'il avait quitté sa région de résidence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été mis en mesure de présenter ses observations écrites préalablement à cette décision ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'au demeurant le requérant établit avoir fait part au SPADA de Marseille le 1er août 2022 de sa situation de santé le contraignant à se rendre à Paris pour poursuivre son suivi médical à l'hôpital de la Salpêtrière. Cette irrégularité dans la procédure suivie a privé M. A d'une garantie. Par suite, la décision attaquée doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A à compter du 24 août 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonidec, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gonidec.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A à compter du 24 août 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Julie Gonidec, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Julie Gonidec et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2209054_20250214
Données disponibles
- Texte intégral