TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209055_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la date de l'ordonnance ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gonidec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité dès lors qu'il a quitté sa région d'orientation pour être hospitalisé à Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2209054 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gonidec, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 août 2022 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A au motif qu'il avait quitté sa région de résidence. M. A demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 () ".
4. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Par suite, s'il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gonidec et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2209055_20221117
Données disponibles
- Texte intégral