TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209056_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, M. A C, représenté par
Me Zekri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 6-7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ne prend pas en compte sa situation.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Zekri, représentant M. C, qui sollicite l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et soutient en outre que l'administration n'a pas produit la décision contestée et qu'il n'y a pas eu d'examen particulier de sa situation.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 2 mai 1983 à Tizi-Ouzou (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour de douze mois.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (), les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () " et aux termes de son article R. 776-18 : " () Les décisions sont produites par l'administration. ".
4. Alors qu'il n'est pas contesté que l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire les décisions attaquées. Or, et en dépit de la demande de production de l'arrêté litigieux que lui a adressée le tribunal le 1er août 2022, le préfet de police ne l'a pas produit ni n'a, d'ailleurs, présenté d'observations en défense. Dans ces conditions, faute pour le préfet d'avoir mis le tribunal à même de vérifier si les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et ont été prises par une autorité compétente, ces deux moyens, dirigés contre l'ensemble des décisions litigieuses, doivent être accueillis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté préfectoral du 3 juin 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté du 3 juin 2022 implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il soit muni, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Zekri, conseil du requérant, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : En cas d'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Zekri une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Lu en audience publique le 12 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2209056_20220912
Données disponibles
- Texte intégral