TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209057_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A demande d'exercer un recours en référé contre la commune d'Arpajon. Il soutient que : - son employeur lui a transmis, à la fin de son contrat le 31 novembre 2022, une attestation employeur mentionnant un montant de 3 946 euros brut en indemnités de précarité alors que le 28 novembre 2022, il a seulement perçu la somme de 2 126 euros net soit 2 686 euros brut ; - il y a urgence dès lors que cette attestation a été transmise à Pôle emploi et que la mairie ne répond plus à ses courriels et appels téléphoniques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A présente, sans en préciser le fondement juridique, une requête en référé d'urgence. 2. D'une part, à supposer que M. A ait entendu agir sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne dirige pas sa requête contre une décision et n'a pas présenté de requête au fond. 3. D'autre part, la requête de M. A ne peut être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, faute d'indiquer l'atteinte qui serait portée à une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. 4. Enfin, si M. A entend invoquer les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative selon lesquelles " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ", il verse à l'instance la seule attestation Pôle emploi délivrée le 2 novembre 2022 et ne produit aucune pièce de nature à justifier de la somme qu'il a effectivement perçue. M. A ne justifie ainsi ni de l'urgence et ni de l'utilité de sa demande. 5. Ainsi, et en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative selon lesquelles " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ", il y a lieu de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 6 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2209057_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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