TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209057_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance datée du 15 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 31 août 2022 par laquelle M. A B, demeurant à Noisiel (77186), représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté ;, 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; ; - elle est entachée d'incompétence territoriale de son signataire dès lors qu'il a été interpellé dans un autre département que celui de Seine-et-Marne ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole son droit d'être entendu garanti à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 26 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est infondée. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Sangue, représentant M. B, requérant absent, qui s'en rapporte aux conclusions et moyens de sa requête. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 30 août 2022 notifié le même jour à 17 heures 30, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, ressortissant algérien né le 17 novembre 1987 à Ain Merane, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 31 août 2022, M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, l'arrêté en litige a été signé pour le préfet de Seine-et-Marne et par délégation par Mme F C en raison de l'empêchement de la cheffe de bureau. Or, par un arrêté n° 21/BC/136 du 10 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme F C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau ci-dessus, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté. 5. De plus, ainsi que le précise d'ailleurs la requête en mentionnant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 juin 2016, le lieu de la vérification de la situation administrative d'un étranger à laquelle il est procédé en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 est sans incidence sur la compétence territoriale de ce préfet ; par suite, la circonstance, au demeurant non démontrée par l'intéressé, selon laquelle il n'aurait pas été interpellé dans le département de Seine-et-Marne est sans incidence sur la compétence territoriale du préfet de ce département pour prendre à son encontre l'arrêté contesté. 6. En second lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 7. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a déclaré lors d'un contrôle d'identité en date du 30 août 2022 être entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2022. L'arrêté mentionne, de plus, que M. B est célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels en France ne sont pas intenses et stables puisqu'il a pénétré sur le territoire français le 12 juillet 2022 et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Le préfet en déduit que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 8. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de M. B, en l'espèce algérienne et indique en son avant-dernier considérant que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ". 10. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de Seine-et-Marne, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. B en date du 30 août 2022 que celui-ci, ressortissant algérien, est venu en France pour des raisons économiques, à savoir y trouver du travail. Ainsi, alors que l'intéressé n'a fait état d'aucun risque en cas de retour en Algérie, et n'a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l'asile notamment lors de son interpellation, les services de la préfecture de Seine-et-Marne n'ont pas méconnu l'article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. B soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, il ressort de l'audition de l'intéressé en date du 30 août 2022 que celui-ci a déclaré être entré en France le 12 juillet précédent ; par suite, il ne peut se prévaloir d'une durée de présence sur le territoire que d'un mois et demi à la date de l'arrêté querellé. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est sans charge de famille en France. De même, il ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ; il ressort d'ailleurs de l'audition de M. B en date du 30 août 2022 que celui-ci ne travaille pas en France. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 13. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. 14. En troisième lieu, il résulte tant des termes de l'arrêté contesté qui précise en son dernier considérant qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation de M. B que de sa motivation décrite aux points 7 et 8 ainsi d'ailleurs que de la situation du requérant décrite ci-dessus que le préfet a suffisamment examiné ladite situation avant de prendre à l'encontre de l'intéressé l'arrêté en litige. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il ressort des dispositions du titre chapitre III du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 16. De plus, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B décrite au point 12, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 août 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. GLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209057
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TA7712 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209057_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2209057_20230512
Données disponibles
- Texte intégral