TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209058_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. C A, représenté par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elle a été signée par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne précise pas les dispositions sur lesquelles elle fonde l'absence de droit de M. A à se maintenir sur le territoire. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H ; - et les observations de Me Keravec pour M. A, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise, et joute que M. A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande de réexamen ; - les observations de M. A lui-même, en présence de M. E, interprète en langue soninké ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 mai 1993 à Kayes, au Mali, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a cependant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2019, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a ensuite rejeté comme irrecevable, par une décision en date du 20 décembre 2021, la demande de réexamen présentée par M. A. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par l'arrêté PCI n° 2022-057 du 1 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 2 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme G F, adjointe au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ". L'article L. 542-1 du même code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 6. L'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'après un premier examen de sa demande d'asile, la demande de réexamen présentée par M. A avait été rejetée pour irrecevabilité par l' Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 20 décembre 2021 notifiée le 19 janvier 2022, ainsi qu'il ressort de l'extrait du fichier " Telemofpra " produit par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, en application des dispositions combinées du b) du 1° de l'article L. 542-2 et du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin à la date à laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, et ce même si le requérant a bien déposé, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2022 contre cette décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de ce que le requérant ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne peut donc qu'être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A se borne, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, à faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, moyen qui ne serait en tout état de cause opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements inhumains en raison de la situation politique actuelle de son pays. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle et n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, au demeurant peu étayées, celui-ci ne s'étant pas présenté lors de l'audience à laquelle il a été convoqué. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressé. Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. La décision attaquée qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la durée du séjour en France de M. A et mentionne les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale en relevant qu'il est célibataire, sans enfant à charge et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Elle indique en outre que M. A a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 9 juillet 2020. Elle énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. M. A ne conteste pas la réalité de ces assertions. Dans ces conditions où la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait avérées sur lesquelles se fonde la mesure interdisant à M. A de retourner sur le territoire français et procède à un examen de sa situation, elle doit être regardée comme suffisamment motivée. Les mentions énoncées ci-dessus révèlent, par ailleurs, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite être rejetées, comme, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par son conseil au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Keravec et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, signé L. H La greffière, signé Mme D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209058
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Chronologie de l'affaire
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TA953 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209058_20220803
Données disponibles
- Texte intégral