TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209058_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. C B et de tous autres occupants, sans droit ni titre, des parcelles cadastrées 844 K0083 et 844 K0084, situées Parc Central Bonneveine, 134, avenue de Hambourg à Marseille 13008, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de M. C B et de tous autres occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées 844 K0083 et 844 K0084 la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'espace illégalement occupé appartient au domaine public communal ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que l'occupation de ce parc public empêche toute utilisation normale de cet espace par les usagers, que le cirque Benzini n'a sollicité aucune autorisation de la part de la Ville de Marseille et notamment de la Direction des Parcs et Jardins de la Ville qui a en charge la gestion et l'entretien de ce parc ni, des services en charge de contrôler le respect de la réglementation en matière d'établissements recevant du public et que le fait que " certains [] animaux [du cirque] sortaient de l'enclos " et se retrouvent à divaguer dans l'espace public peut constituer un trouble à l'ordre public en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; en outre, cette occupation porte atteinte à la salubrité publique. La requête a été communiquée à M. C B et autres qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2022 à 14h, en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Mendes, représentant la commune de Marseille qui renouvelle en les précisant ou en les développant les moyens de la requête et du mémoire complémentaire et indique que le cirque Benzini s'est déjà installé à illégalement sur le domaine public communal et que la commune de Marseille n'a pas reçu de demande d'autorisation pour s'installer de la part de celui-ci, alors que d'autres cirques ont obtenu une telle autorisation. - M. C B, qui insiste sur les nombreuses demandes qu'il a adressées, en vain, pour obtenir une autorisation d'emplacement pour son cirque, l'absence de réponse tenant certainement au fait que le cirque comporte des animaux, et sur l'absence de dommage causé au terrain sur lequel il s'est installé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que le 25 octobre 2022, les services de la police municipale de la commune de Marseille ont constaté l'installation de M. B et de sa famille ainsi que de 2 camions et 7 remorques et la présence d'animaux faisant partie du cirque Benzini, sur les parcelles cadastrées 844 K0083 et 844 K0084, situées Parc Central Bonneveine, 134, avenue de Hambourg à Marseille (13008) appartenant à la commune de Marseille. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que cet espace vert est affecté à l'usage direct du public et qu'ainsi elles font partie du domaine public communal. Il est constant que cette occupation a été décidée sans que M. B ne soit titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public. Ainsi, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, cette occupation présente des risques pour la sécurité, du fait de l'accueil de public dans cet établissement de cirque, sans que puisse être assuré que celui-ci respecte, notamment, la réglementation en matière de risque incendie et de la présence de certains animaux sortant de leur enclos. Cette installation fait également obstacle à l'utilisation par les usagers du parc de l'espace occupé par le cirque et entraîne des dégradations de cet espace vert. Dans ces conditions, la mesure demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu d'ordonner à M. C B et à tous autres occupants sans droit ni titre de quitter, avec leurs biens, les parcelles cadastrées 844 K0083 et 844 K0084, situées sur le Parc Central Bonneveine, 134, avenue de Hambourg à Marseille 13008 dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de quitter, avec leurs biens, les parcelles cadastrées 844 K0083 et 844 K0084, situées Parc Central Bonneveine, 134, avenue de Hambourg à Marseille (13008) sur lesquelles ils sont installés, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, à M. C B et tous autres occupants sans droit ni titre. Fait à Marseille, le 10 novembre 2022. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2209058_20221110
Données disponibles
- Texte intégral