TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2209058_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme C E B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la Ville de Paris lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 4 148,10 euros, correspondant à un indu de RSA d'un montant de 8 296,20 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2020 ;
2°) de lui accorder une remise de dette totale.
Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme E B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme E B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E B a perçu le revenu de solidarité active (RSA) de juin 2009 à février 2020. A la suite d'un changement de situation matrimoniale, la CAF de Paris a constaté un indu de RSA à la charge de la requérante d'un montant de 8 296,20 euros sur la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2020. Par un courrier du 16 février 2022, la Ville de Paris a accordé à Mme E B une remise de dette partielle d'un montant de 4 148,10 euros. La requérante demande l'annulation de cette décision et que lui soit accordée une remise de dette totale.
Sur la remise de dette :
2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Et aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indu d'ALS peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
4. En l'espèce, Mme E B a indiqué à la CAF de Paris le 28 novembre 2019, être mariée à M. D B depuis le 31 juillet 2018 et n'a pas fait mention des ressources de son conjoint sur ses déclarations trimestrielles de ressources entre juin 2018 et août 2019. Toutefois, pour tenir compte des difficultés sociales et financières de la requérante, la Ville de Paris a procédé à une remise de dette partielle d'un montant de 4 148,10 euros. A supposer même que la déclaration tardive effectuée par Mme E B s'agissant de sa situation matrimoniale puisse être regardée comme relevant d'un simple oubli, la requérante n'établit cependant pas être dans l'impossibilité de régler l'indu de RSA resté à sa charge au regard des revenus de son foyer, qui s'élevaient, en 2020, à 26 183 euros, et ce d'autant plus qu'il lui est loisible de solliciter un remboursement échelonné de sa dette, adapté à sa capacité contributive. Mme E B n'est donc pas fondée à demander une remise de dette supplémentaire.
5. Dans ces conditions, la requête de Mme E B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. ALe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209058/6-3Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2209058_20230202
Données disponibles
- Texte intégral