TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209059_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, l'association " Société Alpine de la Protection de la Nature " (SAPN), représentée par Me Guin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Monêtier-les-Bains a délivré, à la commune, un permis de construire un refuge, n°PC 005079 21 H0019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Monêtier-les-Bains la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle justifie de sa capacité et de son intérêt à agir ; S'agissant de la condition d'urgence : - elle est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, les travaux portant au surplus une atteinte quasi-irréversible au site et à l'environnement ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 février 2022 : - Il est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les articles L. 122-1, L. 123-2, R. 122-2 et R. 122-7 du code de l'environnement et la directive 2011/92/UE en ce que le projet de construction aurait dû faire l'objet d'une procédure d'évaluation environnementale au cas par cas ; - il méconnaît les articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l'environnement en raison de l'insuffisance du dossier d'étude d'impact ; - le projet de construction aurait dû être qualifié d'unité touristique nouvelle locale ; - il méconnaît l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme en ce que le plan local d'urbanisme ne prévoit pas expressément la création d'une unité touristique nouvelle locale ; - il méconnaît l'article L. 122-22 du code l'urbanisme en ce qu'aucune participation publique par voie électronique n'a été réalisée ; - il méconnaît l'article R. 122-12-1 du code de l'urbanisme en ce que l'autorité environnementale n'a pas été saisie pour avis s'agissant de la création d'une unité touristique nouvelle locale ; - il méconnaît l'article R. 122-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun des éléments prévus par cette disposition n'est joint au dossier ; - il méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet de construction, ne pouvant être qualifié d'unité touristique nouvelle locale, ne s'inscrit pas en continuité de l'urbanisation existante ; - il méconnaît l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme en ce que le projet querellé remet en question la pérennité de l'usage pastoral des terres ; - il méconnaît les articles L. 122-12 et L. 122-13 du code de l'urbanisme en ce que l'implantation de la construction est prévue à moins de 300 mètres de distance du plan d'eau et que le projet querellé n'est pas qualifiable de refuge ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet : * il ne précise pas si les travaux prévus doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; * il ne précise pas l'existence d'une construction préexistante, ni même sa surface de plancher, en méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme ; * il ne précise pas l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; * il ne comprend pas de plan de masse d'une construction préexistante alors qu'il est prévu que celle-ci fasse l'objet d'une rénovation, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; * il ne comprend pas de décision dispensant le projet d'une étude environnementale, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; * il ne comprend pas les pièces relatives à l'accessibilité des personnes handicapées et les pièces permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, en méconnaissance de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article 2.44 des dispositions générales du plan local d'urbanisme relatif à la règlementation des espèces protégées ; - il méconnaît l'article N2 du plan local d'urbanisme relatif aux destinations de constructions interdites ; - il méconnaît l'article N3 du plan local d'urbanisme relatif aux destinations de constructions soumises à condition particulière ; - il méconnaît l'article N5 du plan local d'urbanisme relatif à la volumétrie et à l'implantation des constructions ; - il méconnaît l'article N8 du plan local d'urbanisme relatif au stationnement ; - il méconnaît l'article N10 du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les réseaux ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucune prescription n'aurait été susceptible de solutionner les risques liés à la salubrité et à la sécurité publique ; - il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce que le projet de construction ne s'insère pas correctement dans le paysage environnant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Monêtier-les-Bains, représentée par Me Belenet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association " Société Alpine de la Protection de la Nature " de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2206694 par laquelle l'association " Société Alpine de la Protection de la Nature " demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet née du recours gracieux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre à 8h30 heures, en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience : - le rapport de M. Salvage, juge des référés ; - les observations de Me Guin représentant l'association requérante, qui a renouvelé les moyens de la requête ; - les observations de Me Lo-Casto-Porte représentant la commune de Monêtier-les-Bains qui réitère les moyens invoqués en défense. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 février 2022 le maire de la commune de Monêtier-les-Bains a délivré à la commune un permis de construire un refuge. Par courrier du 1er avril 2022 l'association " Société Alpine de la Protection de la Nature " (SAPN) a adressé un recours gracieux tendant au retrait de ce permis. La SAPN demande la suspension de l'arrêté du 7 février 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'urgence est satisfaite, les conclusions de la SAPN tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions litigieuses doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Monêtier-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SAPN quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SAPN la somme demandée par la commune à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SAPN est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Monêtier-les-Bains au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Monêtier-les-Bains et à la Société Alpine de la Protection de la Nature. Fait à Marseille, le 17 novembre 202Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2209059_20221117
Données disponibles
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