TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209060_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Colombo, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 ou L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a bénéficié depuis près de trois ans d'un renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour, qu'il occupe un emploi en contrat à durée indéterminée et qu'il père de deux enfants en bas âge nés et demeurant en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
- l'arrêté en litige est entaché d'une irrégularité née de l'incompétence de son auteur ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code précité compte tenu de sa qualité de parent d'un enfant français et de l'absence d'une quelconque intention frauduleuse, et en l'absence de toute contestation de paternité engagée devant le juge judiciaire ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation concernant les circonstances de son entrée en France, dès lors qu'il y est venu au début de l'année 2015 ;
- il justifie de l'existence de ses liens personnels et familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas justifiée dès lors que le requérant n'est pas resté sous récépissé trois ans mais deux ans et demi en raison de sa situation familiale, qui justifiait une enquête, ce qui lui a permis de conclure un contrat de travail ; il n'est pas démontré que la décision en litige constituerait une grave atteinte à la vie familiale du requérant ; il est justifié de ne pas délivrer au requérant le titre qu'il sollicite dès lors que les analyses génétiques ont révélé qu'il n'était pas le père de l'enfant de nationalité française né le 4 juillet 2018 ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen sérieux propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2208962 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dan, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- en l'absence du requérant et de son conseil,
- les observations de Mme A pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B D, de nationalité comorienne et né le 12 décembre 1967, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2015, a reconnu pour son fils, le 13 juillet 2018, l'enfant Naïm Ousseni né le 4 juillet 2018, de nationalité française. Le 25 juillet 2019, M. D a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, M. D demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à établir un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2022.
La juge des référés
Signé
G. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2209060_20221219
Données disponibles
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