TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209060_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Luce, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient plus en vigueur ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et des dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient plus en vigueur ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, première conseillère, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 18 août 1976, de nationalité sénégalaise, a déclaré être entrée en France le 26 janvier 2017. Elle a sollicité le 28 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen européen. Par un arrêté du 21 octobre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; (). / Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'est pas allégué qu'ils transposeraient insuffisamment les termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " (). / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022 ". 3. D'autre part, ces stipulations et dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles. 4. Les deux enfants de A B, nés en 2010 et en 2015, sont de nationalité italienne. Il ressort par ailleurs de l'attestation de droits établie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pour la période du 3 mai 2022 au 2 mai 2023 qu'ils disposent d'une assurance maladie, ainsi que la requérante. Aucun de ses termes ne permet d'estimer que cette assurance maladie ne couvrirait pas les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Mme B a en outre perçu des salaires et des indemnités de congés payés au cours du mois d'octobre 2022, d'un montant net de 1 812,17 euros. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui à l'appui de sa demande de titre de séjour a déclaré qu'elle était sans emploi, ait communiqué au préfet de l'Essonne les éléments justifiant de cette assurance maladie et de ses ressources financières. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B au motif que celle-ci ne pouvait pas être considérée comme étant à la charge de ses enfants mineurs, le préfet de l'Essonne a seulement commis une erreur de droit. Il ne résulte pas de l'instruction que, s'il ne s'était fondé que sur l'absence de ressources suffisantes de la requérante, il aurait pris la même décision. Les moyens tirés d'erreurs de droit au regard des stipulations de l'article 20 du TFUE et des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être accueillis. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par Mme B soit réexaminée, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2209060_20230328
Données disponibles
- Texte intégral