TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2209060_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris du 9 décembre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 mars 1986, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 9 décembre 2021. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 14 juin 2022, le ministre de l'intérieur, statuant sur le recours administratif préalable de M. A contre la décision du préfet de police de Paris du 9 décembre 2021, a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à deux ans. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par l'intéressé doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 20 juin 2019, qui ont donné lieu à un rappel à la loi le 15 juin 2020. Ces faits, qui n'étaient ni anciens à la date de la décision attaquée, ni dénuée de gravité, pouvaient légalement être pris en compte par le ministre dans son appréciation du comportement du requérant quand bien même ils n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales. En outre, le ministre s'est également fondé sur le fait que M. A a déclaré à sa charge son enfant né en novembre 2019, au titre des déclarations de revenus des années 2019 et 2020, alors même que la mère de l'enfant effectuait simultanément la même démarche. S'il se prévaut de son droit à l'erreur et de ce que sa situation a fait l'objet d'une régularisation, M. A ne remet pas en cause le caractère erroné de ses déclarations, au titre de deux années successives, de sorte que le ministre était fondé à estimer que le requérant avait manqué à ses obligations fiscales. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation pour les motifs précités, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2209060_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel