TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209063_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités roumaines ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de verser l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée, ; - les observations de Me De Bouteiller, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle fait par ailleurs valoir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de M. F, interprète assermenté en langue penjabi, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, demande l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités roumaines. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 17 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 11 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En troisième lieu, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, comporte avec suffisamment de précisions les circonstances sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / () ". 5. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient n'avoir jamais sollicité de protection internationale en Roumanie, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la consultation du fichier Eurodac à la suite de son interpellation le 15 novembre 2022 par les services de police, que M. A a été enregistré pour la première fois dans ce fichier le 5 juillet 2022, par les autorités roumaines en tant que demandeur d'asile. Le préfet du Pas-de-Calais a alors saisi les autorités roumaines d'une demande de reprise en charge qui a fait l'objet d'un accord par ces autorités le 23 novembre 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a déclaré lors de son audition du 15 novembre 2022 être célibataire, n'avoir aucun enfant à charge et souhaiter se rendre en Grande-Bretagne. Par suite, le préfet n'a ni commis erreur d'appréciation ni méconnu la situation personnelle de M. A en prenant l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités roumaines doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 8 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé, M. D La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2209063_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel