TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209063_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Haddad et Me Zoubkova-Allieis, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation en vue de la régularisation de sa situation administrative et de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle ne comporte aucune motivation précise sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Réchard, qui a indiqué que les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h36. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 18 décembre 1981 à Senaki (Géorgie), est entré en France le 26 novembre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile présentée le 13 janvier 2018 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 novembre 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 18 janvier 2019. Par un arrêté du 2 septembre 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par arrêté du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Le Vély, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'acte attaqué, délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de mesures au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " la décision portant obligation de quitter le territoire est motivée ". 4. La décision attaquée, qui est valablement motivée en droit, comporte l'énoncé des circonstances dans lesquelles est intervenu le rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne, qui a fondé sa décision sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé sa décision en fait. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Le requérant, qui se borne à alléguer souffrir d'une affection médicale sans produire aucune pièce au soutien de son moyen et sans même se prévaloir de ses attaches en France n'est pas fondé, au regard de la durée et de ses conditions de séjour en France, à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il a présentées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209063
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2209063_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel