TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209065_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury de délibération du brevet de technicien supérieur spécialité électrotechnique au titre de la session 2022. Il soutient que les épreuves se sont déroulées irrégulièrement dès lors qu'il n'a pas obtenu d'aménagement pour les épreuves d'anglais LV1 et de mathématiques et que les aménagements prévus pour les épreuves de culture générale et expression et de conception-étude préliminaire n'ont pas été respectées. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ; - le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement des épreuves en l'absence d'aménagements doit être écarté Par une lettre du 14 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 décembre 2022 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A était inscrit, au titre de l'année 2021/2022 en deuxième année de brevet de technicien supérieur spécialité électrotechnique au sein du centre de formation des apprentis du lycée Léonard de Vinci situé à Melun. Par une délibération du 11 juillet 2022, le jury de délibération de ce diplôme l'a déclaré refusé. Par le présent recours, il demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". L'article D. 613-26 de ce code prévoit que : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement ". Aux termes de l'article D. 613-27 de ce code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". 3. D'une part, il est constant que le requérant n'a pas bénéficié d'aménagements d'épreuves pour l'épreuve de mathématiques et d'anglais qui se sont déroulées respectivement en avril 2022 et le 10 mai 2022. Si le requérant soutient qu'il a déposé son dossier relatif à sa demande d'aménagements d'épreuves dès le mois d'octobre 2021, il n'apporte aucune pièce au soutien de cette allégation. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aménagements des épreuves d'examens professionnels a été faite le 20 avril 2022 par le requérant et qu'il a été autorisé à titre gracieux par le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France à déposer une telle demande après son inscription à l'examen du brevet de technicien supérieur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a passé les épreuves d'anglais et de mathématiques du brevet de technicien supérieur dans des conditions irrégulières, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a déposé une demande d'aménagements d'épreuves dans un délai suffisant. Par suite, la première branche du moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles les épreuves se sont déroulées doit être écartée. 4. D'autre part, il est constant que, par une décision du 13 mai 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France lui a accordé les aménagements suivants : le bénéfice d'une majoration d'un tiers-temps pour les épreuves écrites, pour la passation des épreuves orales, pour la préparation des épreuves orales, une salle avec un nombre réduit de candidats, l'utilisation de logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe, l'utilisation de l'ordinateur ou de la tablette du candidat. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas bénéficié d'un aménagement l'autorisant à composer dans une salle qu'il occuperait seul, a composé les épreuves de " culture générale et expression " et de " conception - étude préliminaire " dans une salle accueillant trente-cinq candidats alors qu'elle peut accueillir soixante-dix candidats. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a passé les épreuves de " culture générale et expression " et de " conception - étude préliminaire " du brevet de technicien supérieur dans des conditions qui n'étaient pas adaptées à son handicap. Par suite, la seconde branche du moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles les épreuves se sont déroulées doit être écartée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions du requérant à fin d'annulation de la délibération du jury du brevet de technicien supérieur spécialité électrotechnique au titre de la session 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2209065_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel