TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209068_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril et le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à son effacement du fichier SIS ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le risque de fuite objectif et imminent n'est pas caractérisé ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées à l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° du même article sur lesquelles le préfet de police s'est fondé et de substituer les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° du même article sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, représentant de M. B, qui soutient en outre que la délégation de signature consentie à Valérie D est postérieure à l'arrêté portant délégation de signature à Mme G F ; il est entré sous couvert d'un visa ; il pourrait obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; il a une adresse stable sur le territoire français, il n'a pas manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement et il est entré régulièrement, l'interdiction de retour n'est pas justifiée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1980 est entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2012. Par un arrêté du 17 avril 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. M. B, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme G F, cheffe du pôle refus de séjour et interventions. Pour justifier de la compétence de Mme F pour signer l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit l'arrêté n° 2022-0873 donnant délégation de signature à certains collaborateurs de Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, en date du 7 mars 2022. Cet arrêté prévoit en son article 1er, que la délégation de signature consentie à Mme D, sera exercée, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, notamment par Mme F. Or, d'une part, il n'est pas établi que cet arrêté du 7 mars 2022 a été régulièrement publié. D'autre part, l'article 1er de cet arrêté fait référence à une délégation de signature consentie à Mme E D par arrêté préfectoral n° 2022-0840 du 1er avril 2022, soit postérieurement à l'arrêté produit du 7 mars 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas que Mme G F était bien compétente pour signer l'arrêté attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique que soit effacé le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à effacer ce signalement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 avril 2022 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La magistrate désignée, A. CASTERALa greffière, D. TOUPILLIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2209068/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2209068_20220701
Données disponibles
- Texte intégral