TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209068_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sibi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juin 2022 dite " 48SI " du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; en effet, la décision attaquée entraine des conséquences irrémédiables sur sa situation professionnelle et personnelle dès lors qu'il exerce une activité itinérante sur chantiers ; en outre, il réside dans une commune rurale non desservie par les transports en commun et se trouve ainsi isolé, notamment de ses enfants qui demeurent à 90 km de son domicile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, s'il a fait l'objet, le 25 novembre 2021, d'une ordonnance pénale le condamnant pour des faits d'usage de stupéfiants et de conduite sans permis, commis le 5 septembre 2021, celle-ci n'est pas définitive dès lors qu'il en a formé opposition, le 28 décembre 2021, qu'il était convoqué à l'audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Roanne, le 7 juin 2022, ainsi qu'il en avait informé le ministre de l'intérieur par recours hiérarchique, le 2 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions du requérant. Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête dès lors qu'ainsi qu'il ressort du relevé d'information intégral, l'infraction commise le 5 septembre 2021 n'entraîne plus de retrait de points, le solde de points du permis du requérant est redevenu positif et reste doté de 8 points, les mentions relatives à la décision référencée " 48 SI " en date du 18 juin 2022 ayant été supprimées ; par suite, l'administration est réputée avoir retiré la décision attaquée du 18 juin 2022 portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé ; le permis de conduire du requérant demeure cependant à l'état " suspendu ", dans l'attente d'une visite médicale autorisant la conduite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2208904 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Vu l'avis du 3 janvier 2023 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 2. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 30 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informait le tribunal qu'il était réputé avoir procédé au retrait de la décision attaquée du 18 juin 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B ainsi que cela ressort du relevé d'information intégral daté du 29 décembre 2022, joint à son mémoire en défense et communiqué au requérant. Par suite, dès lors qu'en l'état, l'infraction commise le 5 septembre 2021 n'entraîne plus de retrait de points, que le solde de points du permis du requérant est redevenu positif et reste doté de 8 points et que les mentions relatives à la décision référencée " 48 SI " en date du 18 juin 2022 ont été supprimées, l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique prévue le 4 janvier 2023 et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 3 janvier 2023. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2209068_20230103
Données disponibles
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