TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209068_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée à son encontre le 28 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sans délai sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Par un courrier du 8 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'impliquer le prononcé d'office de l'injonction d'abroger la décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1997, a fait l'objet, par un arrêté du 18 janvier 2018 du préfet des Alpes-Maritimes, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1800215 du 23 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 septembre 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), devenue définitive en l'absence de recours formé à son encontre devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B a de nouveau fait l'objet, par un arrêté édicté par le préfet du Nord le 28 août 2020, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il s'est marié, le 15 mai 2021, avec Mme C, ressortissante française née le 15 juin 2000. Il déclare avoir, le 2 novembre 2021, quitté le territoire français, exécutant ainsi l'arrêté du 28 août 2020, pour rejoindre la Tunisie. Par une lettre du 3 février 2022, il a demandé au préfet du Nord d'abroger l'interdiction de retour prononcée par ce même arrêté. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande d'abrogation. 2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () " 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié, depuis le 15 mai 2021, à une ressortissante française et qu'il entretient avec cette dernière des liens affectifs d'une particulière intensité. D'autre part, le préfet du Nord n'établit pas, ni même n'allègue, que la présence sur le territoire français de M. B, qui soutient, sans être contredit, avoir exécuté spontanément la décision l'obligeant de quitter le territoire français, constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en refusant d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M. B le 28 août 2020, le préfet du Nord a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée à son encontre le 28 août 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article R. 611-7-3 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations. " 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M. B le 28 août 2020 implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. En revanche, l'annulation du refus d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont M. B a fait l'objet n'implique nécessairement pas qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer la situation globale de l'intéressé, ni de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M. B le 28 août 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M. B le 28 août 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Célino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,Le greffier, N°2209068
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TA5928 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2209068_20231228