TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209069_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement. Par des mémoires en défense et en production de pièces, enregistrés les 10 décembre 2022 et 13 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023 : - le rapport de A, - les observations de Me Dogan, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que, s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, la mention relative à la circonstance que le requérant ne sait pas lire est inexacte, les brochures ont été remises en langue française alors qu'il existe des versions en langues kurde et turque, s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du même règlement, le tampon de la préfecture était absent sur l'exemplaire du compte rendu d'entretien remis au requérant et a été ajouté postérieurement sur celui de la préfecture, que, s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, le requérant justifie de la présence de nombreux proches en France, dont un frère s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié en raison de son engagement pour la cause kurde, l'engagement de l'ensemble de sa famille ne serait pas perceptible par les autorités allemandes, - les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue turque, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant turc né le 15 mai 2003, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 29 septembre 2022 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 9 septembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies le 5 octobre 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. D, ont accepté la requête du préfet le 10 octobre 2022. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. D aux autorités allemandes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. D doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 29 septembre 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en langue française à l'intéressé et les informations contenues dans ces brochures portées oralement à la connaissance de M. D en langue kurde, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui a déclaré avoir accepté la remise des brochures en langue française et compris la procédure engagée à son encontre, n'a pas reçu une information complète en raison de l'absence de remise des brochures en langue kurde ou, à défaut, en langue turque. La circonstance que M. D a, par erreur, attesté ne pas savoir lire est, dans ces conditions, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. D et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines le 29 septembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel sont apposés la signature de M. D et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. La circonstance que l'exemplaire du résumé remis à M. D ne comporte pas le cachet de la préfecture est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue kurde, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 9. M. D fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, si M. D fait valoir la présence en France de plusieurs membres de sa famille en situation régulière, dont un frère s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, cette circonstance ne saurait être regardée à elle seule comme un motif justifiant l'application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir entretenu des liens d'une intensité particulière avec les membres de sa famille en France, ni avoir exprimé par écrit, avec son frère reconnu réfugié, le souhait que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. D, qui est célibataire, sans enfant et ne réside en France que depuis moins de quatre mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2209069_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel