TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2209071_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au juge des référés : 1°) en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros, à titre de provision, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice, en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable ; - la décision implicite en litige est entachée d'une erreur de droit faute d'avoir été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; elle remplissait les conditions pour que son titre de séjour au regard de son état de santé soit renouvelé ; elle remplissait également les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision n'est pas motivée ; elle n'a pas été précédée de la saisine du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration ; - elle a subi du fait de l'illégalité de cette décision un préjudice financier en raison notamment de la rupture de ses droits sociaux, un trouble dans ses conditions d'existence en ce qu'elle ne peut accéder à un logement autonome et un préjudice moral lié à la précarité de sa situation administrative et financière, qui doivent être évalués à la somme totale de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice, soit 7 000 euros à la date de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 6 novembre 2021 et entrée en France le 21 juin 2014, a bénéficié d'un titre de séjour au regard de son état de santé du mois de décembre 2015 au 26 décembre 2017. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en décembre 2017 et a complété sa demande par une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 14 décembre 2021. Elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme 7 000 euros, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice, à titre de provision, en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que la requérante était présente sur le territoire national depuis près de huit ans à la date de la décision implicite en litige, dont six ans en situation régulière et a notamment bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée régulièrement renouvelé entre le 17 novembre 2020 et le 11 février 2022. Alors que ses deux enfants ont été scolarisés dès leur arrivée en France et bénéficient depuis leur majorité de titres de séjour, Mme A n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, la requérante remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est par suite fondée à soutenir que le refus implicite opposé à sa demande, lequel est intervenu en avril 2022, est entaché d'une illégalité fautive et, dès lors, est de nature à engager la responsabilité de l'État. 4. La préfète du Rhône ayant fait droit à la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de la requérante, intervenue le 14 décembre 2021, par une décision du 7 septembre 2023, intervenue en cours d'instance, la requérante est fondée à demander la réparation des préjudices directs et certains, non sérieusement contestables, nés pendant la période d'environ seize mois s'étant écoulée entre la date d'intervention dudit refus implicite et celle de cette décision expresse. 5. Dans les circonstances de l'espèce, si la requérante n'apporte aucun élément suffisamment précis pour justifier du préjudice matériel qu'elle invoque, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence non sérieusement contestables subis par Mme A en condamnant l'État à lui verser la somme totale de 1 500 euros. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la somme que l'Etat doit être condamné à verser à Mme A à titre de provision s'établit au montant de 1 500 euros au jour de la présente ordonnance. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 500 euros, à titre de provision. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 29 août 2024. La juge des référés V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2209071_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel