TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209072_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2022 et le 5 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise de 2 182,20 euros de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 4 364,39 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que l'indu trouve son origine dans une erreur de la caisse dû à un dysfonctionnement informatique ; que son loyer représente 61% de ses revenus ; qu'elle est dans l'incapacité de régler cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité. Le 13 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 5 182,55 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 818,16 euros de sorte qu'elle était redevable d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 364,39 euros. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 6 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de sa dette de 2 182,20 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, Mme A soutient avoir déclaré l'ensemble de ses ressources, que l'indu trouve son origine dans une erreur de la caisse et qu'elle dans l'incapacité de régler cette dette. Il résulte de l'instruction que Mme A a sa charge un enfant mineur et que réside dans son foyer son fils majeur qui touche une allocation aux adultes handicapé (AAH) d'un montant mensuel de 971 euros. La requérante justifie toucher un salaire d'environ 1 950 euros ainsi qu'une pension alimentaire de 200 euros et il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré un revenu fiscal au titre de l'année 2022 de 26 376 euros. Elle justifie en produisant une quittance, diverses factures ainsi que ses relevés bancaires que ses charges comprennent notamment le remboursement de trois prêts dont le montant exact à rembourser n'est pas indiqué ainsi qu'un loyer d'un montant de 1 244,63 euros. Si elle soutient que ses charges mensuelles sont supérieures à ses ressources, les éléments versés à l'instruction ne permettent pas de l'établir, alors que les relevés bancaires produits ne font pas apparaître au crédit le versement de son salaire mais des virements faits en son nom, impliquant l'existence d'un autre compte dont la requérante a omis de produire les relevés, ne mettant pas ainsi à même le tribunal d'apprécier l'ensemble de ses ressources. En tout état de cause, il ne résulte pas des éléments versés à l'instruction que sa situation financière serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une nouvelle remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 182,19 euros. Il lui est toujours loisible de solliciter, le cas échéant, auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, l'échelonnement des échéances de remboursement du montant de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2209072_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel