TA44Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13 — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2209072_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°)d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a suspendu la durée de validité de son permis de conduire pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée du 14 juin 2022 ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ; - la matérialité de l'infraction n'est pas établie ; - la durée de la suspension est disproportionnée et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que le refus d'obtempérer a été commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1 du code de la route ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet, le 11 juin 2022, alors qu'il conduisait sa voiture à Segré-en-Anjou-Bleu, d'un procès-verbal pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en conséquence, le 14 juin 2022, de suspendre la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de douze mois. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire () ". Aux termes de l'article L. 224-8 de ce code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code de la route : " I.-Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. / () / III.-Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle () ". Par ailleurs, l'article 231-1-1 du code de la route sanctionne les faits prévus à l'article L. 233-1 de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, lorsqu'ils ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse de suspension de la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de 12 mois a été prise suite à un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. En revanche, il n'est pas établi que l'intéressé ait alors, au regard des circonstances de commission de l'infraction, directement exposé autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, faits réprimés par l'article L. 231-1-1 du code de la route. Par suite, en suspendant le permis de conduire de M. B pour une durée excédant 6 mois, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 224-8 du code de la route. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2022. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pendant douze mois est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de M. B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025. La magistrate désignée, C. MARTEL La greffière, S. BARBERA L'assesseure la plus ancienne, M. A Le président-rapporteur, M. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7819 juillet 2023
ORTA_2209072_20230719TA4417 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209072_20250917
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
DTA_2209072_20250917