TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209073_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 24 mai 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que le refus de la proposition qui lui a été faite le 17 octobre 2022 était légitime. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme n'étant pas fondée. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de M. B ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. B, ainsi que celles de Mme A pour la préfète du Rhône. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par M. B, enregistrée le 6 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même CCH : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 2. La commission de médiation du département du Rhône a, le 24 mai 2022, reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Si une proposition d'attribution d'un tel logement a été adressée au requérant le 17 octobre 2022, il résulte de l'instruction que les caractéristiques de ce logement, situé au 3e étage dans un immeuble dépourvu d'ascenseur, n'étaient pas adaptées à la situation particulière du requérant, qui justifie notamment des problèmes de santé de son épouse par la production des certificats médicaux joints à sa requête. Dans les circonstances de l'espèce, le refus par M. B de la proposition qui lui a été faite le 17 octobre 2022 n'a pu délier le préfet de son obligation d'assurer son logement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander que lui soit adressée une nouvelle proposition de logement adaptée à sa situation. Par suite, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation familiale avant le 15 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 juin 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2209073_20230424
Données disponibles
- Texte intégral