TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209073_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoires enregistrés les 15 juin et 12 juillet 2022 et le 31 mars 2023, Mme D, représentée par Me Jorion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Viarmes a exercé son droit de préemption sur les parcelles AI 229 et AI 361 d'un bien sis route des Glaises à Viarmes au prix de 1500 euros ; 2°) d'enjoindre à la commune de Viarmes de proposer d'acquérir le bien préempté, soit au vendeur, puis à l'acquéreur évincé, soit à l'acquéreur évincé puis au vendeur, au prix auquel elle l'aura elle-même acquis, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois après notification de la décision juridictionnelle à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Viarmes une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision a été signée d'une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision du département classant illégalement les biens préemptés dans le périmètre d'un espace naturel sensible, alors qu'ils ne constituent pas un tel espace ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la parcelle n°361 n'est pas comprise dans le périmètre d'un espace naturel sensible ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 215-21 du code de l'urbanisme, les biens préemptés ne seront pas ouverts au public ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, la préemption étant en réalité qu'une mesure de rétorsion à l'encontre du requérant des suites de sa condamnation judiciaire pour avoir commis une infraction aux règles d'urbanisme applicables dans la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Viarmes, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'urbanisme -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baude, rapporteur, -les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, -et les observations de Me Agostini, représentant la commune de Viarmes qui informe le tribunal de ce que la préemption n'a pas été exercée par la commune. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Viarmes a exercé son droit de préemption sur les parcelles AI 229 et AI 361 d'un bien sis Route des Glaises à Viarmes au prix de 1500 euros, bien dont elle s'est porté acquéreur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (). ". 3. Cette obligation de motivation implique que la décision comporte une référence à l'acte portant création de la zone de préemption et indique les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles en cause justifiaient la préemption. En revanche, elle n'impose pas à l'auteur de la décision de préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site, dès lors que l'inclusion de parcelles dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique, ou les modalités futures de protection et de mise en valeur des parcelles qu'elle envisage de préempter. 4. La décision attaquée indique que les deux parcelles préemptées sont incluses dans le périmètre de l'espace naturel sensible du corridor biologique de Viarmes instauré par une délibération du département du Val-d'Oise du 11 juillet 2008 et que la commune est également incluse dans le périmètre du parc naturel régional Oise Pays de France. Ces seuls éléments ne permettaient toutefois pas à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles justifiaient leur préemption, ni en quoi celle-ci contribuait à la réalisation des objectifs indiqués dans cette délibération. Par suite la décision, qui n'indique pas l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé, n'est pas suffisamment motivée. Dès lors il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces cartographiques produites par la commune et de la lettre adressée le 12 mars 2022 au maire de la commune par le chef du service " trame verte et bleue " de la direction du développement durable et de l'agriculture du département du val d'Oise, que la parcelle n° AI 361 n'est pas incluse dans le périmètre de l'espace naturel sensible du bio-corridor de Viarmes. Le maire ne pouvait ainsi en décider la préemption sur le fondement du droit de préemption institué dans le périmètre des espaces naturels sensibles. Dès lors il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de ce que le maire a commis une erreur de droit en préemptant cette parcelle en raison de son inclusion dans le périmètre de l'espace naturel sensible du bio-corridor de Viarmes. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du maire de Viarmes du 26 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme : " () Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d'exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner " Aux termes de l'article L. 213-11-1 du même code : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. " Enfin, aux termes de l'article L. 213-14 du même code : " En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption (), le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique () ". 8. Les dispositions précitées obligent la collectivité publique dont la décision de préemption a été annulée par une décision juridictionnelle, dans l'hypothèse où elle est effectivement devenue propriétaire du bien préempté et si elle ne l'a pas entretemps déjà cédé, d'une part, à proposer l'acquisition du bien en priorité aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel et, d'autre part, à s'abstenir de céder ledit bien à tout tiers. Ces mêmes dispositions ont pour effet, dans l'hypothèse où le transfert de propriété n'a pas eu lieu, de redonner la possibilité au propriétaire du bien préempté d'en disposer librement, sans être tenu par les prix et conditions de la déclaration d'intention d'aliéner, et sans que le titulaire du droit de préemption puisse à nouveau préempter ce bien dans un délai d'un an. 9. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé et après avoir mis en cause l'autre partie à la vente initialement projetée, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. 10. En l'état de l'instruction, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Viarmes, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de mettre en œuvre, dans l'hypothèse où elle a acquis le bien et en a conservé la propriété, le dispositif prévu à l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme et, dans l'hypothèse, où le transfert de propriété n'a pas eu lieu dans les conditions prévues à l'article L. 213-14 précité, de respecter les dispositions de son article L. 213-8 du code de l'urbanisme. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Viarmes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre au même titre somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Viarmes au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :L'arrêté du maire de la commune de Viarmes en date du 26 avril 2022 est annulé. Article 2 :Il est enjoint à la commune de Viarmes, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, dans l'hypothèse où elle a acquis les biens cadastrés AI n°229 et AI n°361 et en a conservé la propriété, de proposer en priorité à M. A C, ancien propriétaire, puis, le cas échéant, à Mme B D, acquéreur évincé, d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Article 3 :La commune de Viarmes versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions présentées par la commune de Viarmes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et à la commune de Viarmes. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Chaufaux, première conseillère. Lu en audience publique le 5 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. -E. BaudeLa présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2209073_20231205
Données disponibles
- Texte intégral