TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209075_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Planchat de la SCP Nataf et Planchat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2021, de payer la somme totale de 1 817 037 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2015, assorties de pénalités, ainsi qu'à des majorations et frais liés au recouvrement de ces impositions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ces mesures de poursuites méconnaissent l'autorité de la chose jugée ressortant d'une décision de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui a cantonné la saisie pénale dont elle a fait l'objet à une somme de 50 537 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par trois saisies administratives à tiers détenteur, le pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification des situations fiscales a fait obligation à Mme B de payer la somme totale de 1 817 037 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités, ainsi qu'aux majorations et frais liés au recouvrement de ces impositions. Mme B a présenté, le 12 janvier 2021 une opposition à ces poursuites, qui doit être regardée comme ayant fait l'objet de la part du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris d'une décision de rejet implicite. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : 2. D'une part, il est constant que Mme B a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2007 à 2015. Par un jugement n° 1902534 du 23 novembre 2021, le présent tribunal a rejeté la demande de Mme B tendant à la décharge de ces impositions. L'appel dirigé par la requérante contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 21 septembre 2022 n° 21PA06676. Il résulte de l'instruction que les impositions en cause sont exigibles. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une procédure pénale initiée par le dépôt de plainte par l'administration fiscale à l'encontre de Mme B pour fraude fiscale, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rendu le 5 octobre 2021 un arrêt cantonnant la saisie pénale dont Mme B a fait l'objet à une somme de 50 537 euros. Toutefois, une telle saisie pénale, prononcée par l'autorité judiciaire à titre de peine complémentaire, est dépourvue d'incidence sur l'exigibilité des impositions supplémentaires réclamées à Mme B et n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le comptable public poursuive le recouvrement forcé de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes et des frais de poursuites. Par suite, l'unique moyen de la requête de Mme B, tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 octobre 2022
DTA_1902534_20221026TA755 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209075_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2209075_20241105
Données disponibles
- Texte intégral