TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209076_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Coll, demande au tribunal : 1°) d'annuler à titre principal l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'annuler à titre subsidiaire l'arrêté du 26 octobre 2022 en tant que le préfet lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation du risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E - les observations de Me Coll pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien, né le 15 janvier 1999, déclare être entré en France en 2019 dans des conditions indéterminées et ne justifie pas d'un titre de séjour en cours de validité. Il a fait l'objet d'un refus d'une demande d'asile par l'OFPRA le 19 mars 2020 et d'une précédente mesure d'éloignement du territoire le 13 octobre 2020. Interpellé le 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé le même jour à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant des moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Il précise que ce dernier est entré irrégulièrement en France en 2019 sans justifier d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et quel que soit le bien-fondé de la motivation contestée, M. B a été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles les mesures contestées lui ont été opposées. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait stéréotypé et entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France au cours de l'année 2019 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 mars 2020, et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 13 octobre 2020, devenues définitives. Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de la présence sur le territoire de sa sœur et de son frère, qui se propose de l'héberger, et précise suivre une formation en plomberie. Toutefois, eu égard à son arrivée récente, à son maintien en situation irrégulière, à sa situation familiale et professionnelle, M. B, étant célibataire, sans enfant, et en formation, et dans la mesure où il ne démontre pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ou encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant du refus d'octroi du délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;() / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. ". 7. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'il s'est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes, faute de présenter un passeport en cours de validité et de justifier d'un lieu d'hébergement permanent. 8. En se bornant à soutenir qu'il justifie d'une adresse stable et que les membres de sa famille résident en France, le requérant ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet de nature à justifier la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose en outre que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 10. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 11. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'il justifie d'une adresse stable, que les membres de sa famille résident en France, et que cette mesure ferait obstacle à ce qu'il termine sa formation, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs retenus par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. E Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2209076_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel