TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209077_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une période de 45 jours ; 3°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou en cas de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'information prévue par les articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été délivrée ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - il n'a pas fait suite à un examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère suspensif du recours introduit contre la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 22 août 2022 et en raison, par conséquent, de l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la décision d'éloignement dans les 45 jours ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 26 novembre 2022 au préfet du Pas-de-Calais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - et les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Pas-de-Calais ; - M. C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien, né le 9 septembre 1986, a fait l'objet le 22 août 2022 d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui accorder un titre de séjour et portant par ailleurs obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire. Sur la décision portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme Claire Duquesnoy, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, manque en fait, et doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L. 561 2 1 du même code : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code, auparavant codifié à l'article R. 561-5 de ce code, : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-7 et de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 7. Il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Dès lors, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou des décisions accessoires subséquentes comme l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d'une procédure contradictoire préalable, notamment par application des dispositions citées au point précédent, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C avant d'édicter la décision attaquée. Le moyen doit, par suite, être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 10. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'assignation à résidence d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant égyptien, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Pas-de-Calais le 22 août 2022 qui lui a été notifiée le 27 août 2022 qui n'a pas été exécutée dans le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé. Il a fait l'objet d'une première décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois le 12 octobre 2022, prolongée pour une nouvelle période de 45 jours par la décision attaquée. La circonstance qu'il a formé un recours contentieux contre la décision d'éloignement le 11 octobre 2022 soit antérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvus des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Aubertin et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, E. A La greffière, Signé, F. JANETLa République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2209077_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel