TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209077_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 17 juin 2022, sous le numéro 2209077, M. B A, représenté par Me Herrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de toute autorité administrative compétente une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale ou, au minimum, insuffisamment motivée, en ce que l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 17 juin 2022, sous le numéro 2209078, Mme D C épouse A, représentée par Me Herrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de toute autorité administrative compétente une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Herrero, représentant M. A et Mme C épouse A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 24 juillet 1971 à Nai Abadi Narangshahpour, a déposé le 25 octobre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Mme C épouse A, ressortissante indienne née le 12 janvier 1985 à Mianwal, a déposé le 25 octobre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2209077 et 2209078 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A résident depuis l'année 2014 en France, où ils justifient d'une vie commune, et où sont nés leurs deux enfants, respectivement les 28 mai 2015 et 4 juin 2020. En outre, à la date des arrêtés attaqués, M. A justifie occuper sans interruption un emploi de plombier depuis le mois de mars 2019 et ainsi d'une insertion professionnelle qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ces éléments caractérisent une vie stable des requérants depuis plus de sept ans sur le territoire français. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis relève, dans l'arrêté dont fait l'objet M. A, que celui-ci n'est pas inséré en France, notamment professionnellement, dès lors qu'il a obtenu un emploi en présentant un titre de séjour falsifié, il n'invoque pas l'existence d'un trouble à l'ordre public que causerait le maintien de l'intéressé sur le territoire français. Au regard de ces circonstances particulières, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaissent en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour en litige sont illégales et à demander l'annulation de ces décisions ainsi que des décisions subséquentes contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre à M. A et à Mme C épouse A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de leur délivrer à chacun un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mai 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A et à Mme C épouse A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme C épouse A une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2209077
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2209077_20231110
Données disponibles
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