TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209079_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin, 17 juin 2022 et 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Herrero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
M. B soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
- méconnaît l'accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administratif, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête présentée par M. B.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, présenté pour le requérant, a été enregistré le 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Herrero, représentant le requérant, présent à l'audience. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1993, a sollicité le 3 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 6-1, 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant l'arrêté attaqué comporte les nom, prénom et adresse du requérant, ainsi que le cachet de la poste en date du 19 novembre 2021 et, en son verso, l'avis de réception du 22 novembre [2021], portant la mention " avisé mais non réclamé ". Si le numéro de l'avis de réception ne figure pas sur l'enveloppe, il est mentionné tant dans l'avis de réception que dans l'arrêté en litige. La circonstance que l'adresse figurant sur le verso de l'enveloppe, soit sur l'avis de réception, soit en partie masquée et que le prénom du requérant n'apparaisse pas est sans incidence dès lors que ces éléments sont mentionnés au recto de l'enveloppe et qu'aucun autre élément n'est de nature à établir que l'avis de réception aurait été adressé à une autre personne. Ainsi, l'arrêté du 18 novembre 2021, lequel comporte la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié, le 22 novembre 2021, à l'intéressé. La requête ayant été enregistrée le 2 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours erroné de deux mois mentionné dans l'arrêté attaqué, est donc tardive. Par suite, la requête est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, étant irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2209079_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel