TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209080_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Méliodon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- méconnaissent la directive 2003/109/CE du conseil 25 novembre 2003 ;
- méconnaissent l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'une erreur de fait ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1986, a sollicité le 10 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / () ".
4. Il est constant que M. A ne s'est pas soumis au contrôle médical imposé par les stipulations précitées. En outre, M. A admet que son employeur a transmis tardivement les pièces complémentaires sollicitées par les autorités compétentes dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation de travail. Par suite, la situation de M. A ne remplit aucune des conditions posées par les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dès lors que cette directive a été transposée en droit interne notamment par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.
6. En quatrième lieu, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa présence en France au titre de l'année 2015. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait sur ce point. En outre, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné dans l'arrêté qu'il justifie d'une activité professionnelle stable n'est pas de nature à regarder l'arrêté comme entaché d'erreur de fait. Enfin, la circonstance que le préfet ait mentionné dans l'arrêté qu'il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale et à défaut, de son activité professionnelle, alors qu'il n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qu'en sa qualité de salarié est de même sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Si l'accord franco-tunisien précité ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut de sa présence continue en France depuis 2012 sans en justifier, notamment pour l'année 2015, comme exposé au point 6, est célibataire et sans enfant. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, il n'apporte aucune autre précision sur ce point et ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels ses parents et les membres de sa fratrie résident en Tunisie. Ainsi, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la situation de M. A ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d'erreur manifeste dans son appréciation de cette situation.
9. D'autre part, la seule circonstance que M. A ait exercé une activité de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée d'avril 2016 à septembre 2017 et une activité de commis de cuisine de mai à décembre 2020 puis de responsable de magasin depuis janvier 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée n'est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne de nature à justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, en estimant que la situation professionnelle de l'intéressé ne justifiait pas une mesure de régularisation en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d'erreur manifeste dans son appréciation de cette situation.
10. En sixième lieu, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient la " circulaire Valls ", inopérante à l'appui de la contestation d'une décision portant refus de titre de séjour et de ses décisions subséquentes.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2209080_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel