TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209081_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2022 et le 17 février 2023, M. B C et la SARL C Laxmi, représentés par Me Levy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 février 2022 de l'ambassade de France en Inde refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C et à la SARL C Laxmi. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'administration était en compétence liée pour délivrer le visa ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit concernant le détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant népalais, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société C Laxmi et d'une autorisation de travail. Par une décision du 10 février 2022, l'ambassade de France en Inde a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 mai 2022, dont le requérant et la société C Laxmi demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours de M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa et l'inadéquation entre la formation du requérant et l'emploi proposé. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, et par conséquent le détournement de cette procédure de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été embauché par contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de cuisinier au sein du restaurant de spécialités népalaises et indiennes Namasté sis en France, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er mars 2022. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant a produit à l'appui de sa demande de visa son curriculum vitae, qui fait état de deux stages réalisés entre le 26 octobre 2008 et le 30 avril 2009 dans le domaine de la restauration, dont l'un au sein de l'hôtel Radisson de Katmandu, et de quatre expériences professionnelles ininterrompues entre le 14 mai 2009 et la date de la décision attaquée, tout d'abord comme commis de cuisine, puis comme chef de cuisine et enfin à la tête de son propre restaurant Tasty Momo à Katmandu. Ces différentes expériences sont attestées par les certificats de travail produits. En outre, il produit le certificat d'enregistrement d'industrie émis par la municipalité de Chandragiri (district de Katmandu) le 14 mars 2021 selon lequel l'intéressé est le propriétaire depuis l'année 2017 du restaurant Tasty Momo, et qui est corroboré par un certificat d'enregistrement de numéro de contribuable émis par le ministère des finances népalais. Dans ces conditions, les documents fournis par M. C établissent l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé entretient des liens familiaux avec l'employeur, cette seule circonstance ne permettant pas d'établir qu'il solliciterait le visa à d'autres fins que l'occupation effective de cet emploi. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve pour M. C de détenir une autorisation de travail, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. La SARL C Laxmi n'a pas intérêt lui donnant qualité à agir en annulation du refus de visa opposé à M. C. Dans ces conditions, les conclusions qu'elle présente au même titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 25 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SARL C Laxmi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, H. A La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2209081_20230403
Données disponibles
- Texte intégral