TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209082_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 décembre 2022, M. A représenté par Me Arvis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une prolongation d'activité ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de lui octroyer une prolongation provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au prononcé du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il serait privé des rémunérations liées à son activité dès le 23 janvier 2023 date à laquelle il serait admis à la retraite si la prolongation d'activité n'était pas prononcée ; il ne bénéficierait que d'une retraite d'un montant mensuel brut de 1 288 euros par mois, alors que sa rémunération s'élève aujourd'hui à 3 964,11 euros ; cela aurait pour conséquence de le mettre en grandes difficultés financières pour subvenir aux besoins quotidiens et aux charges actuelles de son foyer ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas démontrée ; la décision litigieuse est entachée d'une atteinte au principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas eu accès à l'entier dossier avant l'intervention de la décision litigieuse en méconnaissance de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209081 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés, ; - les observations de Me Lemoine pour M. A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens : - et les observations de Me Magnaval pour l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles qui maintient ses moyens en défense. L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 13 décembre 2022 à 15h10. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Pour l'application des dispositions citées au point 1, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir qu'il sera privé de la rémunération liée à son activité dès le 23 janvier 2023 date à laquelle il sera admis à la retraite si la prolongation d'activité n'est pas prononcée et qu'il ne bénéficiera, dans cette hypothèse, que d'une retraite d'un montant brut de 1 288 euros par mois, alors que sa rémunération s'élève aujourd'hui à 3 964,11 euros et que cela aura pour conséquence de le mettre en grandes difficultés financières pour subvenir aux besoins quotidiens et aux charges actuelles de son foyer. Toutefois, s'il est constant que cette décision aura effectivement une incidence sur le montant de ses revenus à compter du 23 janvier 2023, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de ce que la situation financière de son foyer s'en trouverait pour autant gravement compromise. En outre, si les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, ils peuvent utilement faire état de droits qu'ils tiendraient notamment d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Fait à Versailles, le 14 décembre 2022. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2209082_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel