TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209085_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2209083, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 27 septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu, les observations de Me Verdeil, représentant M. C, requérant, présent, qui relève le comportement déloyal et l'inertie de la préfecture de Seine-et-Marne qui ne l'a jamais informé de la décision prise contre lui, qui maintient que celle-ci est entachée d'une erreur de droit, l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant inapplicable aux ressortissants algériens et qui indique aussi qu'il vit depuis sept ans en France et que la distribution du courrier dans son quartier a connu des dysfonctionnements graves qui ont entraîné l'absence de distribution du courrier de notification de la décision du 31 mars 2022. Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. A C, ressortissant algérien né le 17 novembre 1990 à Ain El Hammam (wilaya de Tizi Ouzou) est entré en France le 13 janvier 2015. Il a épousé le 5 mars 2016 une ressortissante française et a obtenu en dernier lieu un certificat de résidence algérien valable dix ans le 17 octobre 2016. Le mariage a été dissous le 24 août 2020. Par une lettre du 10 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a informé de son intention de lui retirer son certificat de résidence en raison de la dissolution de son mariage. M. C a présenté ses observations en faisant valoir son insertion professionnelle. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait du titre de séjour de M. C et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision n'a pas été notifiée à l'intéressé, la lettre recommandée la communiquant étant revenue le 22 avril 2022 au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. C n'en a eu connaissance que le 28 juillet 2022 en annexe à une réponse à une demande d'information sur l'état d'avancement de son dossier. Il a demandé au présent tribunal, par une requête enregistrée le 19 septembre, d'en prononcer l'annulation et, par une requête du même jour, sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. 4 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Enfin aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée notifiant à M. C la décision du 31 mars 2022 a été présentée pour la première fois à son domicile le 4 avril 2022 et a été retournée au service avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 25 avril 2022. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 19 septembre 2022, demandant au présent tribunal de procéder à l'annulation de cette décision a été présentée au-delà du délai de trente jours, mentionné à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter du jour de première présentation du pli à l'adresse de M. C, date devant être considérée comme le point de départ de ce délai. 6 En l'état de l'instruction, la requête en annulation est donc tardive, l'intéressé ne pouvant se prévaloir, par les seules pièces produites dans le cadre de la présente instance, antérieures d'ailleurs de six mois à la date de remise de la décision du 30 mars 2022, de dysfonctionnements des services postaux, et, par suite, la requête de M. C présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2209085_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA