TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209086_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : - il appartient à l'autorité administrative de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - le procès-verbal du 8 décembre 2022 qui mentionne le refus de M. C de se présenter à l'audience du même jour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ; - les observations de Me De Bouteiller, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle abandonne cependant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige ; - le préfet de l'Aisne n'étant ni présent ni représenté ; - M. C n'étant pas présent. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant libyen né le 17 novembre 1984, a été interpellé le 6 juillet 2022 par les services de police. Par un jugement du 8 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Saint-Quentin l'intéressé a été condamné à six mois d'emprisonnement pour des faits notamment de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Laon le même jour. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aisne, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Aisne. Prononcé en audience publique le 8 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé, M. B La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2209086_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel