TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209087_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 12 et les 22 et 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 29 mai 2022. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle de gérant d'une société de type TPE spécialisée dans les activités de plomberie, entretien et maintenance de canalisations, qui implique la possession d'un permis de conduire, l'utilisation d'un véhicule motorisé, et une disponibilité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; il doit par ailleurs assurer les déplacements de ses trois enfants ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a commis qu'une seule infraction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route dès lors qu'il n'est pas démontré que le préfet de la Vendée a agi après avoir pris connaissance des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l'infraction reprochée ; - l'infraction n'est pas caractérisée matériellement ; il conteste formellement avoir consommé une quelconque substance interdite par la réglementation, notamment du cannabis-THC, le rapport toxicologique qu'il produit démontrant seulement la présence de cannabis-CBD, dont la consommation est légale ; - l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet s'est placé lui-même dans une situation d'urgence pour refuser au requérant les garanties résultant de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, notamment quant à la faculté de présenter des observations écrites, et le cas échéant orales, avant que la décision contestée n'intervienne. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 11h00 : - les observations de Me Josseaume, avocat, représentant les intérêts de M. A, qui développe les moyens exposés dans la requête quant à la condition d'urgence et au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, notamment celui tiré de l'absence de matérialité de l'infraction ; - les observations de la représentante du préfet de la Vendée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet à titre conservatoire, le 29 mai 2022, d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite de la réalisation, le jour même à 11h35, d'un dépistage salivaire ayant permis d'établir qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les vérifications effectuées, en application de l'article L. 235-2 du code de la route, auprès du service de toxicologie et pharmacocinétique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers sur le prélèvement salivaire effectué le 29 mai 2022, ont révélé que M. A était positif au delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), principale substance psychoactive contenue dans le cannabis, classée comme stupéfiante. Cette infraction étant punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le préfet de la Vendée a, compte tenu du danger grave et immédiat que représente M. A pour les usagers de la route et pour lui-même, prononcé, par sa décision du 1er juin 2022, la suspension du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois à compter du 29 mai 2022. 4. Pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, le requérant soutient que l'infraction n'est pas matériellement constituée dès lors que les rapports toxicologiques qu'il produit permettent d'établir que le 29 mai 2022, il était éventuellement positif au cannabidiol (CBD), cannabinoïde dont la consommation est légale, mais négatif au THC, cannabinoïde classé comme stupéfiant, dont l'usage par un conducteur peut justifier la suspension de son permis de conduire en application de l'article L. 224-2 du code de la route. 5. Il est constant que les trois rapports des laboratoires Biorylis, Activbiolab et Toxlab dont M. A entend se prévaloir, relatifs à deux dépistages urinaires et à un test capillaire réalisés sur des prélèvements effectués, les 31 mai et 1er juin 2022 pour l'urine, et le 23 juin 2022 pour les cheveux, mentionnent que M. A est négatif au THC. Le rapport Toxlab du 2 juillet 2022 relatif au test capillaire, qui a une portée rétroactive, précise toutefois que M. A est, au titre de la période couverte par l'analyse, soit d'avril à juin 2022, positif au CBD, à concurrence d'un taux correspondant à un faible niveau de consommation, et que " La détection "cannabis positif" dans la salive" du 29 mai 2022 a pu être due à la présence de THC dans le CBD consommé (normalement moins de 0,3 %, mais parfois plus sans que le consommateur ne le sache) ". Il en résulte, d'une part, que les deux premiers rapports ont été réalisés sur la base de prélèvements urinaires effectués au plus tôt deux jours et demi après le prélèvement salivaire effectué le 29 mai 2022 par les services de la gendarmerie, d'autre part, que le troisième de ces rapports n'exclut pas que M. A soit un consommateur, éventuellement à son insu, de produits de type CBD dont la teneur en THC dépasserait le seuil infime de 0,30 % au-delà duquel ils sont classés comme stupéfiants. Compte tenu de la date à laquelle ils ont été réalisés et des termes dans lesquels ils sont rédigés, ces trois rapports ne permettent pas sérieusement de remettre en cause les résultats de la vérification réalisée, à la demande de l'administration, par le service de toxicologie et pharmacocinétique du CHU de Poitiers sur le prélèvement salivaire effectué le 29 mai 2022, soit le jour même de l'infraction, selon lesquels M. A était, à cette date, positif au THC. De même, la circonstance que M. A serait un consommateur occasionnel ou régulier de CBD ne suffit pas à invalider par principe les résultats de cette vérification effectuée le jour même de l'infraction. Enfin, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'une consommation faible mais régulière de CBD comportant le taux infime de THC permis par la loi pourrait, le cas échéant, fausser l'analyse toxicologique, et conduire par erreur à un résultat positif au THC, dit " faux positif ", à la date à laquelle l'infraction est constatée et le prélèvement salivaire ou urinaire est effectué. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits sur lesquels repose la décision contestée du 1er juin 2022, qui considère que M. A était positif au THC le 29 mai 2022, n'est pas propre à créer un doute sur la légalité de cette décision. 6. M. A n'invoque par ailleurs aucun autre moyen qui soit susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sur la légalité de cette décision du 1er juin 2022. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 29 mai 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Josseaume. Copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Le juge des référés, A. VauterinLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209087_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA