TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209087_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme G C A, née B représentée par Me Hage, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant sa propriété à la suite de l'effondrement du mur de soutènement, situé en bordure de voirie, au droit de sa maison, 2 avenue de la vierge à Ensues-la-Redonne (13820) ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la métropole d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que des intempéries survenues dans la nuit du 8 novembre 2020 ont provoqué l'effondrement d'un mur de soutènement d'un espace public végétalisé en bordure de l'avenue de la vierge situé sur la commune d'Ensues-la-Redonne. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la Métropole-Aix-Marseille Provence, représentée par le cabinet d'avocats SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise de Mme C A en ce qu'elle est au contradictoire de la métropole d'Aix Marseille Provence ; 2°) à titre principal, de mettre à la charge de Mme C A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, de mettre au contradictoire de la présente expertise, le département des Bouches-du-Rhône en sa qualité de gestionnaire de la voie publique riveraine de la parcelle cadastrée. Elle soutient que : - les préjudices dont font état Mme C A sont exclusivement liés à l'effondrement du mur séparant une voierie accessoire de la route départementale D48d et ne relèvent pas de la compétence de la métropole ; - il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la propriété de Mme C A aurait subi des désordres directement imputables à la défectuosité ou à l'insuffisance du réseau pluviale. Les seuls préjudices documentés résultent de la chute d'un des murs de sa propriété faisant suite à un évènement de catastrophe naturelle reconnu comme telle par arrêté ministériel en date du 18 janvier 2021 ; - les préjudices dont Mme C A entend demander réparation sont manifestement dépourvus de tout lien de causalité avec le réseau pluvial urbain. La procédure a été régulièrement communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la mise hors de cause de la métropole d'Aix-Marseille Provence : 1. La métropole d'Aix-Marseille Provence demande sa mise hors de cause en soutenant que l'effondrement du mur de soutènement dont il est fait état est un délaissé de voirie accessoire à la route départementale D48d, laquelle n'est pas d'intérêt communautaire et que bien qu'elle soit compétente en matière de réseau d'eau pluviale, Mme C A ne fait pas état, dans sa requête, d'éléments suffisamment probants permettant de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les désordres invoqués et le réseau pluvial urbain. Toutefois il résulte de l'instruction et notamment d'une expertise amiable qu'une importante quantité de pluie a provoqué l'inondation des voiries et l'engorgement des réseaux d'eaux pluviales sur l'ensemble de la commune et que des insuffisances du réseau d'eau pluviales avaient déjà été constatées lors d'un épisode pluvieux survenu en 2018. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'existerait manifestement pas de lien de causalité entre les dégradations subies par la propriété de Mme C A et l'insuffisance invoqué du réseau d'eau pluvial. Dès lors, en l'état du dossier et dès lors que l'expertise sollicitée a notamment pour objet de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, la présence de la métropole d'Aix-Marseille Provence aux opérations expertales apparaît utile, sa participation aux opérations d'expertise, ne préjugeant ni de l'existence, ni de l'étendue de ses droits. Par suite, la demande de mise hors de cause de la métropole d'Aix-Marseille Provence doit être rejetée. Sur la mise en cause du département des Bouches-du-Rhône : 2. Il résulte de l'instruction que le mur de soutènement est à proximité de la route départementale D48d. Dès lors, la présence aux opérations d'expertise du département des Bouches-du Rhône, présente un caractère d'utilité. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. Sur les conclusions à fin d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 4. L'expertise sollicitée par Mme C A née B porte sur les désordres affectant sa propriété à la suite de l'effondrement du mur de soutènement, situé en bordure de voirie départementale, au droit de sa maison, 2 avenue de la vierge à Ensues-la-Redonne (13820) en raison de la survenance d'un fort épisode pluvieux, survenu le 8 novembre 2020, qui a fait l'objet d'une reconnaissance de catastrophe naturelle. Ainsi, la demande de Mme C A qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 5 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est mise en cause. Article 2 : M. D F, exerçant 31 rue des Gorgues, 13390 Auriol, est désigné pour procéder, à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés 2 avenue de la vierge à Ensues-la-Redonne (13820) ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés sur la propriété de Mme C A ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres constatés et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l'état actuel de la propriété de Mme C A ; déterminer le coût et la durée ; 7°) décrire les préjudices subis par Mme C A et les chiffrer ; 8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 9°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les causes des désordres constatés. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C A née B, à la métropole-Aix-Marseille Provence, au département des Bouches-du-Rhône et à l'expert, M. F. Fait à Marseille, le 3 mai 2023. La juge des référés, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2209087_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel