TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209088_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2212120/12-2 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. A B, représenté par Me Debbagh, enregistrée le 1er juin 2022.
Par cette requête, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet ayant méconnu son pouvoir discrétionnaire ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Debbagh, représentant le requérant, présent à l'audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2023, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 mai 1989, a sollicité le 17 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée des ressortissants tunisiens et ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. D'une part, M. B produit, au titre de l'année 2015, une feuille de soins de juin 2015, une attestation d'abonnement à un service de transport en commun de septembre 2015 à mars 2016 et une ordonnance médicale de septembre 2015. Au titre de l'année 2017, il produit des relevés bancaires comportant des opérations pour les mois de février, mars, novembre, décembre, des ordonnances médicales de janvier, mars et avril, des résultats d'examens médicaux pour avril et une attestation d'abonnement à un service de transport en commun de janvier à novembre 2017. Au titre de l'année 2018, il produit des relevés bancaires comportant des opérations pour les mois de janvier à décembre 2018, une feuille de soins en mars, une attestation d'abonnement à un service de transport en commun de janvier à décembre. Ainsi, contrairement à ce que mentionne le préfet dans l'arrêté attaqué, M. B établit sa présence continue en 2015, 2017 et 2018. Celui-ci produit en outre un grand nombre de pièces au titre de l'année 2016 et des années 2019 à 2022, consistant notamment en des attestations d'abonnement à un service de transport en commun, des relevés bancaires comportant des opérations, des ordonnances médicales, des résultats d'examens médicaux, des factures de téléphonie, des récépissés de virements de la France vers la Tunisie. Ainsi, M. B justifie de sa présence continue en France depuis le mois de juin 2015.
4. D'autre part, M. B justifie d'une activité professionnelle dans la même société depuis juillet 2018, à temps complet depuis octobre 2018, dans le cadre de contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2019. Eu égard au caractère stable et ancien de son activité professionnelle et de sa présence continue en France depuis l'année 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. B un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 mai 2023
ORTA_2212120_20230509TA9313 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209088_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2209088_20231013