TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209088_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la SAS Olympique Lyonnais, représentée par Mme A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 374 078 euros de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020, pour des locaux dont elle est propriétaire à Decines-Charpieu. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions du dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts et des réponses ministérielles n°35916 Nury, n°32561 Brochand et n° 32840 Savignat, sont satisfaites. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Olympique Lyonnais est propriétaire de locaux qu'elle utilise à titre d'installations sportives et de boutique, situés 10, 10A, 10B, 10C et 10D avenue Simone Veil à Décines-Charpieu. Elle demande la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie en 2020 à raison de ces installations, qui ont subi des fermetures administratives lors de la crise sanitaire. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les locaux de la SAS Olympique Lyonnais ont été fermés du 16 mars au 9 juin 2020, et du 30 octobre au 27 novembre 2020, soit moins de trois mois consécutifs. La société ne peut utilement se prévaloir du mode de calcul du dégrèvement par douzième entier. 3. En second lieu les réponses ministérielles Nury : AN 27-4-2021 n°35916, Brochand AN 27-4-2021 n°32561 et Savignat AN 27-4-2021 32840 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 4. Par suite, la SAS Olympique Lyonnais ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement prévu par l'article 1389 précité du code général des impôts. 5. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la SAS Olympique Lyonnais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Olympique Lyonnais et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2202640
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2209088_20240614
Données disponibles
- Texte intégral